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Contrôle Judiciaire De Décisions De La Commission D'Appel Des Pensions

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CONTRÔLE JUDICIAIRE DE DÉCISIONS
DE LA
COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS

Rédaction : L’honorable juge Killeen
Andrew James

The Grand Okanagan Kelowna, Colombie-Britannique Juillet 2003

Contrôle judiciaire des décisions
de la
Commission d’appel des pensions par la Cour d’appel fédérale
Un résumé des cas

Rédaction :

L’honorable juge Gordon P. Killeen
M. Andrew James

The Grand Okanagan Kelowna, Colombie-Britannique Juillet 2003

Contrôle judiciaire des décisions de la CAP par la Cour d’appel fédérale Résumé des cas


Contenu

I. Norme de contrôle judiciaire
(a) Principes généraux (p. 1)
(b) Normes de contrôle s’appliquant aux décisions de la CAP (p. 6)
(c) Motifs de décision (p. 7)

II. Résumés des décisions de la CAF en matière de contrôle judiciaire (d’après les faits) (p. 11)

III. Avals et ordonnances de consentement (p. 25)


I. Norme de contrôle judiciaire

(a) Principes généraux

Le Code de Hammourabi : Si un juge instruit une affaire, rend une décision et présente son jugement par écrit; s’il est ultérieurement démontré que sa décision comporte des erreurs, et ce par sa faute, il acquittera douze fois l’amende qu’il avait ordonnée en l’espèce, on l’expulsera de son siège de justice et il ne siègera plus avec les juges dans un procès.

Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19.

L’approche pragmatique et fonctionnelle s’applique chaque fois qu’une cour contrôle la décision d’un organisme administratif. Dans le cadre de cette approche, la norme de contrôle est déterminée en fonction de quatre facteurs contextuels :

1. La présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel

La loi peut conférer un large droit d'appel à une cour supérieure ou prévoir la présentation d'une question certifiée à la cour de révision, ce qui indique une norme de contrôle plus exigeante. La loi peut être muette sur la question de contrôle; le silence est neutre et n'implique pas une norme élevée de contrôle. Enfin, la loi peut contenir une clause privative qui invite à une plus grande déférence.  Plus la clause privative est rigoureuse, plus grande doit être la déférence généralement.

2. L’expertise du tribunal relative à celle de la cour de révision sur la question en l’espèce

Ce facteur tient compte du fait que les législatures confient parfois une question à un organisme décisionnel possédant une expertise spécialisée ou apte à trancher des questions particulières. Lorsque c’est le cas, les cours s’efforcent de respecter ce choix législatif dans le cadre du contrôle judiciaire. L’expertise est cependant un concept relatif, et non absolu. Un plus haut degré de déférence est dû uniquement lorsque l’organisme décisionnel possède, de quelque façon, une plus grande expertise que celle des cours et que la question visée relève de cette plus grande expertise. Ainsi, l’analyse à ce chapitre comporte trois dimensions : la cour doit qualifier l’expertise du tribunal en question et elle doit examiner sa propre expertise par rapport à celle du tribunal; et elle doit identifier la nature de la question précise dont était saisi le tribunal administratif par rapport à cette expertise. L’expertise relative peut venir de plusieurs sources et se rapporter à des questions de droit pur, des questions mixtes de fait et de droit, ou des questions de fait uniquement. Un organisme administratif peut, par sa composition, posséder un savoir particulièrement adapté aux questions dont il est saisi et cela peut donc jouer en faveur de la déférence. Par exemple, la loi peut prévoir que les décideurs doivent avoir des compétences spécialisées, avoir une solide expérience dans un domaine précis ou jouer un rôle particulier dans l’élaboration de politiques. De même, un organisme administratif peut être appelé si fréquemment à trancher sur les faits dans un contexte législatif spécifique qu’on peut considérer qu’il a acquis un certain degré d’expertise institutionnelle. En bref, « que ce soit en raison des connaissances spécialisées de ses membres, de sa procédure spéciale ou de moyens non judiciaires d’appliquer la loi », un organisme administratif appelé à répondre à une question qui relève de son champ d’expertise relative a généralement droit à un plus haut degré de déférence de la part des tribunaux.

3. L’objet de la loi et de la disposition particulière

Si la question soumise à l'organisme administratif est une question de droit ou si elle met en cause un aspect précis de la loi, l'analyse relative à ce facteur doit également tenir compte de l'objet spécifiquement visé par le législateur dans les dispositions touchées par le contrôle. En règle générale, il y a lieu à plus de déférence lorsque la loi vise à résoudre et à pondérer des objectifs de politique contradictoires ou les intérêts de groupes différents –c.-à.d. lorsque la loi est « polycentrique ». Une loi dont l'objet exige qu'un tribunal choisisse parmi diverses réparations ou mesures administratives, qui concerne la protection du public, qui fait intervenir des questions de politiques ou qui comporte la pondération d'intérêts ou de considérations multiples exige une plus grande déférence de la part de la cour de révision. Le libellé d’une loi peut aider à définir un tel objet. Par exemple, les dispositions qui exigent que le décideur « [tienne] compte de toutes les circonstances qu'[il] considère pertinentes » ou qui lui confèrent un large pouvoir discrétionnaire indiquent généralement la présence de questions de politiques et, par conséquent, une norme de contrôle moins exigeante. Les cours de révision devraient aussi prendre en considération l'ampleur, le caractère spécialisé et la nature technique ou scientifique des questions que la loi charge le tribunal administratif d'examiner.  À cet égard, les principes sous-jacents aux facteurs de l'expertise relative et de l'objet de la loi tendent à se chevaucher. Un objet législatif qui s'écarte considérablement du rôle usuel des tribunaux indique que le législateur voulait laisser la question à l'appréciation du décideur administratif et milite donc en faveur d'une plus grande déférence.  À l'opposé, une disposition ou une loi qui vise essentiellement à résoudre des différends ou à statuer sur les droits de deux parties appelle moins de déférence. Plus la loi se rapproche d'un paradigme judiciaire conventionnel mettant en cause un pur lis inter partes dont l'issue est largement tranchée par les faits présentés devant le tribunal, moins la cour de révision est tenue à la déférence.

4. La nature de la question – question de fait, de droit ou mixte de droit et de fait

Lorsque la conclusion qui fait l'objet du contrôle est de nature purement factuelle, il y a lieu à plus grande déférence à l'égard de la décision du tribunal.  Inversement, une question de droit pur invite à un contrôle plus exigeant. C'est particulièrement le cas lorsque la décision est d'importance générale ou revêt une grande valeur de précédent. Enfin, sur les questions mixtes de fait et de droit, ce facteur appelle une déférence plus grande si la question est principalement factuelle, et moins grande si elle est principalement de droit.

Les quatre facteurs susmentionnés peuvent chevaucher. L'objectif global est de cerner l'intention du législateur, sans perdre de vue le rôle constitutionnel des tribunaux judiciaires dans le maintien de la légalité.  L'examen des quatre facteurs devrait permettre au juge de révision de régler les questions centrales à la détermination du degré de déférence requis. Il ne faut pas y voir un rite vide de sens ou machinal. Le mérite de l'approche pragmatique et fonctionnelle tient à sa capacité de faire ressortir les éléments d'information pertinents sur la question de la déférence judiciaire.

Après avoir examiné chacun des facteurs, la cour de révision doit choisir une des trois normes de contrôle reconnues à l'heure actuelle. Lorsque la pondération des quatre facteurs susmentionnés indique la nécessité d'une grande déférence, la norme de la décision manifestement déraisonnable est appropriée. S'il y a lieu à peu ou pas de déférence, la norme de la décision correcte suffit. Si la pondération des facteurs semble indiquer un degré de déférence se situant quelque part au milieu, la norme de la décision raisonnable simpliciter s'applique.

Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 C.S.C. 20

La jurisprudence de la Cour suprême du Canada n'a défini que trois normes de contrôle judiciaire des mesures administratives. Une cour siégeant en contrôle judiciaire ne doit donc pas intervenir à moins de pouvoir expliquer en quoi la mesure administrative est, selon la norme appropriée, incorrecte, déraisonnable ou manifestement déraisonnable. La méthode pragmatique et fonctionnelle permet de déterminer, dans chaque cas, laquelle de ces trois normes s'applique. On ne devrait pas créer de normes supplémentaires à moins d'être confrontés à des problèmes de contrôle judiciaire auxquels les trois normes existantes ne peuvent manifestement pas répondre.

La teneur d'une norme de contrôle est essentiellement définie par la question que la cour doit se poser quand elle examine une décision administrative. La norme de la décision raisonnable consiste essentiellement à se demander « si, après un examen assez poussé, les motifs donnés, pris dans leur ensemble, étayent la décision ». C'est la question qu'il faut se poser chaque fois que l'analyse pragmatique et fonctionnelle  dicte l'application de la norme de la décision raisonnable. La déférence requise découle de la question puisqu'elle impose à la cour de révision de déterminer si la décision est généralement étayée par le raisonnement du tribunal ou de l'instance décisionnelle, plutôt que de l'inviter à refaire sa propre analyse.  Évidemment, la réponse à la question doit être soigneusement adaptée au contexte de la décision, mais la question elle-même demeure inchangée dans les divers contextes. L'idée que la décision raisonnable est un « segment de la gamme », permettant des variations dans la déférence requise, obligerait la cour à se poser des questions différentes sur la décision selon les circonstances et serait incompatible avec l'idée d'une norme efficace. J'analyserai maintenant plus en détail ce que la cour de révision doit faire lorsqu'elle entreprend un examen assez poussé de la décision administrative.

Lorsque l'analyse pragmatique et fonctionnelle mène à la conclusion que la norme appropriée est la décision raisonnable simpliciter, la cour ne doit pas intervenir à moins que la partie qui demande le contrôle ait démontré que la décision est déraisonnable. La norme de la décision raisonnable exige que la cour siégeant en contrôle judiciaire reste près des motifs donnés par le tribunal et « se demande » si l'un ou l'autre de ces motifs étaye convenablement la décision. La déférence judiciaire exige non pas la soumission mais une attention respectueuse à ces motifs.

Dans le contrôle selon la norme de la décision correcte, la cour peut faire son propre raisonnement pour arriver au résultat qu'elle juge correct. En revanche, lorsqu'elle vise à déterminer si une mesure administrative est déraisonnable, la cour ne doit à aucun moment se demander ce qu'aurait été la décision correcte. La norme de la décision raisonnable donne effet à l'intention du législateur de confier à un organisme spécialisé la responsabilité principale de trancher la question selon son propre processus et ses propres raisons. La norme de la décision raisonnable n'implique pas que l'instance décisionnelle dispose simplement d'une « marge d'erreur » par rapport à ce que la cour estime être la solution correcte.

Il y a une autre raison pour laquelle les cours cherchant à déterminer si la décision est déraisonnable doivent éviter de se demander si elle est correcte.  À la différence d'un examen selon la norme de la décision correcte, il y a souvent plus d'une seule bonne réponse aux questions examinées selon la norme de la décision raisonnable. Par exemple, lorsqu'une décision doit être prise en fonction d'un ensemble d'objectifs divergents, il se peut qu'aucun compromis ne soit supérieur à tous les autres.  Même dans l'hypothèse où il y aurait une réponse meilleure que les autres, le rôle de la cour n'est pas de tenter de la découvrir lorsqu'elle doit décider si la décision est déraisonnable.

La norme de la décision raisonnable simpliciter est aussi très différente de la norme de la décision manifestement déraisonnable, laquelle exige une déférence plus grande.  La différence entre une décision déraisonnable et une décision manifestement déraisonnable

réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut.  Autrement dit, dès qu'un défaut manifestement déraisonnable a été relevé, il peut être expliqué simplement et facilement, de façon à écarter toute possibilité réelle de douter que la décision est viciée. La décision manifestement déraisonnable a été décrite comme étant "clairement irrationnelle" ou "de toute évidence non conforme à la raison". Une décision qui est manifestement déraisonnable est à ce point viciée qu'aucun degré de déférence judiciaire ne peut justifier de la maintenir.

Une décision peut être déraisonnable sans être manifestement déraisonnable lorsque le défaut dans la décision est moins évident et qu'il ne peut être décelé qu'après un examen ou une analyse en profondeur. L'explication du défaut peut exiger une explication détaillée pour démontrer qu'aucun des raisonnements avancés pour étayer la décision ne pouvait raisonnablement amener le tribunal à rendre la décision prononcée.

Comment la cour siégeant en contrôle judiciaire sait-elle si une décision est raisonnable alors qu'elle ne peut d'abord vérifier si elle est correcte? La réponse est que la cour doit examiner les motifs donnés par le tribunal.  La décision n'est déraisonnable que si aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait.  Si l'un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n'est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir.  Cela signifie qu'une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n'est pas convaincante aux yeux de la cour de révision.  Cela ne signifie pas que chaque élément du raisonnement présenté doive passer individuellement le test du caractère raisonnable. La question est plutôt de savoir si les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision.  Une cour qui applique la norme de la décision raisonnable doit toujours évaluer si la décision motivée a une base adéquate, sans oublier que la question examinée n'exige pas un résultat unique précis. De plus, la cour ne devrait pas s'arrêter à une ou plusieurs erreurs ou composantes de la décision qui n'affectent pas la décision dans son ensemble.

Starson c. Swayze, 2003 CSC 32. Voir aussi R. c. Owen, 2003 CSC 33

Lorsque la norme de contrôle est fondée sur la décision raisonnable simpliciter, il n’y a pas lieu pour la cour d’intervenir avec des conclusions de fait ou des conclusions à partir des faits en l’absence d’une décision manifestement déraisonnable. Ceci signifie que la conclusion du tribunal doit être maintenue pour autant qu’elle s’inscrive dans l’éventail des conclusions auxquelles il aurait pu raisonnablement en arriver à la lumière de la loi et de la preuve.  Si la décision du tribunal est telle qu’elle pourrait raisonnablement faire l’objet d’un désaccord de la part des membres du tribunal bien au courant des faits et instruits relativement au droit applicable, la cour devrait généralement refuser d’intervenir. Le fait que la cour de révision serait arrivée à une autre conclusion suffit pour annuler décision du tribunal.

(b) Normes de contrôle s’appliquant aux décisions de la CAP

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Angheloni, 2003 CAF 140. Voir aussi Lalonde c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2002 CAF 211

La norme de contrôle que la CFA doit appliquer lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la CAP se situe, sur le spectre, du côté de la norme de la décision correcte pour ce qui st des questions de droit. Sur des questions de fait, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement raisonnable.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Rafuse, [2002] CAF 31

Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, le rôle de la Cour fédérale à l’égard des conclusions de fait est rigoureusement circonscrit. En l’absence d’erreur de droit entachant le processus d’enquête d’un tribunal ou de violation de l’obligation d’équité, la Cour peut annuler une décision de la CAP pour cause d’erreur uniquement si la Commission a tiré sa conclusion de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Par conséquent, si en raison d’une erreur, la CAP a omis de tirer une conclusion de fait pertinente, notamment une inférence factuelle, l’affaire devrait normalement lui être renvoyée pour lui permettre de terminer son travail.

Opinion incidente :  Bien que la Cour puisse donner des directives quant à la nature de la décision à rendre lorsqu’elle annule une décision de la CAP, il s’agit d’un pouvoir exceptionnel ne devant être exercé que dans les cas les plus clairs. Ce pouvoir doit rarement être exercé dans les cas où la question en litige est de nature essentiellement factuelle, notamment lorsque la CAP n’a pas tiré la conclusion pertinente.

Vogt c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2002] CAF 52

Après avoir examiné la preuve de fond, la conclusion de la CAP selon laquelle aucune preuve objective digne de foi ne permettait d’affirmer que le demandeur souffrait d’une invalidité qui le rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice n’est pas manifestement déraisonnable.

Villani c. Canada (Procureur général.) [2001] CAF 248

La norme de contrôle judiciaire d’une décision de la CAP portant sur l’interprétation et l’application de la définition d’une invalidité « grave » au sens du sous-alinéa 42(2)(a)(i) du RPC est celle de la décision correcte, soit la norme qui exige la moins grande retenue judiciaire. Cependant, pourvu que la CAP applique le critère juridique qu’il convient d’appliquer à l’égard de l’exigence relative à la gravité, elle sera en mesure de statuer sur les faits si un demandeur est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de la situation du demandeur est une question de jugement à l’égard duquel la Cour d’appel fédéral se montrera réticente à intervenir.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Skoric, [2000] 3 C.F. 265 (C.A.)

La CAP n'est pas investie d'importants pouvoirs réglementaires, mais assume seulement des fonctions judiciaires consistant à entendre les appels interjetés contre des décisions du tribunal de révision. Cette disposition a pour effet de limiter la compétence dont la Commission aurait par ailleurs été investie pour réexaminer ses décisions, sous réserve du pouvoir de réexamen de ses décisions « en se fondant sur des faits nouveaux », en vertu du paragraphe 84(2). La norme de contrôle que la CAP doit adopter en matière d’interprétation du RPC doit se situer, sur le spectre, du côté de la décision correcte. L'interprétation par la Commission de sa loi constitutive appelle peu de retenue judiciaire, en particulier en l'absence de preuve au dossier indiquant que les membres de la CAP ont acquis une vaste expertise du RPC en raison du nombre volumineux des appels qu'ils entendent et sur lesquels ils sont appelés à statuer.

Lutzer c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2002] CAF 190

La demande de contrôle judiciaire ne serait pas accueillie si la façon dont la CAP a appliqué la disposition légale pertinente aux faits de l'affaire n'était pas déraisonnable.

(c) Motifs de décision

R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869

L’obligation de donner des motifs, lorsqu’elle existe, découle des circonstances d’une affaire donnée. Lorsque la raison pour laquelle un accusé a été déclaré coupable ou acquitté ressort clairement du dossier, et que l'absence de motifs ou leur insuffisance ne constitue pas un obstacle important à l'exercice du droit d'appel, le tribunal d'appel n'interviendra pas. Par contre, lorsque le raisonnement qu'a suivi le juge du procès pour démêler des éléments de preuve embrouillés ou litigieux n'est pas du tout évident ou lorsque des questions de droit épineuses requièrent un examen, mais que le juge du procès les a contournées sans explication, ou encore lorsqu’on peut donner de la décision du juge du procès des explications contradictoires dont au moins certaines constitueraient manifestement une erreur en justifiant l'annulation, le tribunal d'appel peut, dans certains cas, s'estimer incapable de donner effet au droit d'appel prévu par la loi. Alors, l'une ou l'autre des parties pourra douter de la justesse du résultat, mais l'absence de motifs ou leur insuffisance l'aura à tort privée de la possibilité d'obtenir un examen convenable en appel du verdict prononcé en première instance. En pareil cas, même si le dossier révèle des éléments de preuve qui, d'une certaine manière, pourraient appuyer un verdict raisonnable, les lacunes des motifs peuvent équivaloir à une erreur de droit et fonder l'intervention d'un tribunal d'appel. Il appartiendra à la cour d'appel de décider si, dans un cas donné, les lacunes des motifs l'empêchent de s'acquitter convenablement de ses fonctions en appel.

Dans le contexte de l'intervention d'une cour d'appel en matière criminelle, les propositions suivantes se veulent utiles sans toutefois être exhaustives :

1.   Prononcer des décisions motivées fait partie intégrante du rôle du juge. Cette fonction est une composante de son obligation de rendre compte de la façon dont il s'acquitte de sa charge.  Dans son sens le plus général, c'est en faveur du grand public qu'est établie l'obligation de motiver une décision.

2.   Il ne faut pas laisser l'accusé dans le doute quant à la raison pour laquelle il a été déclaré coupable. Il peut être important d'exprimer les motifs du jugement pour clarifier le fondement de la déclaration de culpabilité, mais il se peut que ce fondement ressorte clairement du dossier. Il s'agit de savoir si, eu égard à l'ensemble des circonstances, le besoin fonctionnel d'être informé a été comblé.

3.   Il se peut que les motifs s'avèrent essentiels aux avocats des parties pour les aider à évaluer l'opportunité d'interjeter appel et à conseiller leurs clients à cet égard. Par contre, il est possible que les autres éléments du dossier leur apprennent tout ce qu'ils doivent savoir à cette fin.

4.   Comme le droit d'appel conféré par la loi s'applique à la déclaration de culpabilité (ou, dans le cas du ministère public, au jugement ou au verdict d'acquittement) plutôt qu'aux motifs, chaque omission ou lacune dans l'exposé des motifs ne constituera pas nécessairement un moyen d'appel.

5.   L'exposé des motifs joue un rôle important dans le processus d'appel. Lorsque les besoins fonctionnels ne sont pas comblés, la cour d'appel peut conclure qu'il s'agit d'un cas de verdict déraisonnable, d'une erreur de droit ou d'une erreur judiciaire qui relèvent de l'alinéa 686(1)(a) du Code criminel, suivant les circonstances de l'affaire, et suivant la nature et l'importance de la décision rendue en première instance.

6.   Les motifs revêtent une importance particulière lorsque le juge doit se prononcer sur des principes de droit qui posent problème et ne sont pas encore bien établis, ou démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé, à moins que le fondement de la conclusion du juge de première instance ressorte du dossier, même sans être précisé.

7.   Il faut tenir compte des délais et du volume des affaires à traiter dans les cours criminelles. Le juge du procès n'est pas tenu à une quelconque norme abstraite de perfection.  On ne s'attend pas et il n'est pas nécessaire que les motifs du juge du procès soient aussi précis que les directives adressées à un jury.

8.   Le juge de première instance s'acquitte de son obligation lorsque ses motifs sont suffisants pour atteindre l'objectif visé par cette obligation, c'est-à-dire lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, sa décision est raisonnablement intelligible pour les parties et fournit matière à un examen valable en appel de la justesse de la décision de première instance.

9.   Les juges sont certes censés connaître le droit qu'ils appliquent tous les jours et trancher les questions de fait avec compétence, mais cette présomption a une portée limitée. Même les juges très savants peuvent commettre des erreurs dans une affaire en particulier, et c'est la justesse de la décision rendue dans une affaire en particulier que les parties peuvent faire examiner par un tribunal d'appel.

10. Lorsque la décision du juge de première instance ne suffit pas à expliquer le résultat aux parties, et que la cour d'appel s'estime en mesure de l'expliquer, l'explication que cette dernière donne dans ses propres motifs est suffisante.  Un nouveau procès n’est alors pas nécessaire. L'erreur de droit décelée, le cas échéant, est corrigée au sens du sous-alinéa 686(1)b)(iii).

R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656

L'omission d'indiquer expressément que tous les facteurs pertinents ont été considérés pour en arriver à un verdict ne constitue pas une raison d'admettre un appel en application de l'alinéa 686(1)(a). Cela est conforme à la règle générale selon laquelle le juge du procès ne commet pas une erreur du seul fait qu'il ne motive pas sa décision sur des questions problématiques. Le juge n'est pas tenu de démontrer qu'il connaît le droit et qu'il a tenu compte de tous les aspects de la preuve. Il n'est pas tenu non plus d'expliquer pourquoi il n'a pas de doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé.  L'omission d'accomplir l'une de ces choses ne permet pas en soi à une cour d'appel d'annuler le verdict.

Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817

Dans certaines circonstances, l'obligation d'équité procédurale requerra une explication écrite de la décision. Les solides arguments démontrant les avantages de motifs écrits indiquent que, dans des cas où la décision revêt une grande importance pour l'individu, dans des cas où il existe un droit d'appel prévu par la loi, ou dans d'autres circonstances, une forme quelconque de motifs écrits est requise.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Quesnelle, 2003 CAF 92

L’importance des intérêts en jeu et la gravité de l’effet préjudiciable qu’entraîne, pour une partie, une décision négative peuvent être pertinentes lorsqu’il s’agit de déterminer le contenu de l’obligation d’équité et le caractère adéquat des motifs d’un tribunal, mais cela ne justifie pas l’application d’une double mesure à la question de savoir si les motifs du tribunal sont suffisants, selon la façon de trancher un litige. Le ministre représente l’intérêt public, qui exige que l’intégrité financière du Régime de pensions du Canada soit assurée et que ce régime soit bien administré conformément au droit; l’intérêt public exige également que l’on veille à ce que les demandeurs ne touchent pas de prestations auxquelles ils n’ont pas droit. Les deux parties ont droit à une audience équitable devant la Commission et, en l’absence de motifs expliquant d’une façon suffisante le fondement d’une décision, ni l’une ni l’autre partie ne peut être certaine que, lorsqu’une décision est rendue à son encontre, les arguments et la preuve qu’elle a présentés aient été examinés de la façon appropriée. En outre, en l’absence de motifs suffisants, la partie perdante peut être effectivement privée du droit de demander le contrôle judiciaire.

L’exigence de fournir des motifs plus détaillés que ceux que la CAP a prononcés en l’espèce n’entraînerait pas l’imposition d’une trop lourde charge à la Commission. Tout d’abord, si la décision de la CAP s’était révélée défavorable à la cliente, la charge de travail qu’aurait exigé le prononcé de motifs plus détaillés ne justifierait pas pour autant leur insuffisance. De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si les motifs du tribunal sont suffisants, ce qui est bon pour l’un l’est également pour l’autre.

Le fait que la CAP se compose de juges en fonction et d’anciens juges nommés par le gouvernement fédéral (paragraphes 83(5) à (5.5)) indique que le législateur s’attendait à ce que des motifs plus détaillés que ceux que la Commission a prononcés en l’espèce soient donnés. Contrairement à un grand nombre de personnes siégeant à titre de membres de tribunaux administratifs, les membres, temporaires et autres, de la CAP s’y connaissent bien en matière de rédaction de motifs de décision dans les affaires qui exigent une analyse minutieuse du droit et d’éléments de preuve contradictoires. Alors que les membres de la CAP peuvent avoir à entendre un nombre relativement élevé d’appels, un grand nombre d’affaires sont relativement simples et la charge de travail peut être partagée entre les trois membres dont un tribunal de la CAP se compose.

Vogt c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2002] CAF 52

La CAP n’avait pas à motiver sa décision de ne pas croire le demandeur vu que ses motifs exposaient suffisamment le raisonnement sur lequel ses conclusions étaient fondées.

Lutzer c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2002] CAF 190

Après avoir mentionné le critère correct et les facteurs pertinents comme l’âge de la demanderesse et son éducation, la CAP n’était pas tenu de motiver sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas droit à une pension d’invalidité.

Doyle c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2002] CAF 280

La CAP ayant fait allusion dans sa décision à l’absence de preuve médicale nonobstant le fait que certains éléments de preuve médicale avaient été versés au dossier, la cour pouvait inférer que ces éléments de preuve ont été ignorés et accueillir la demande de contrôle judiciaire.

Kellar c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2002] CAF 204

La CAP n’est pas tenue de se référer à chaque élément de preuve qui lui a été présenté, mais seulement à ceux qui ont une valeur probante significative. Elle n’est pas tenue de se référer à des rapports fondés sur de fausses hypothèses.

II. Résumés des décisions de la CAF en matière de contrôle judiciaire
(d’après les faits)

Canada (Ministre du développement des ressources humaines c. Quesnelle, 2003 CAF 92 (se reporter aussi au résumé sous la rubrique Norme de contrôle)

Aperçu : La CAP a infirmé la décision du tribunal de révision et conclu que la dessinatrice en conception assistée par ordinateur (CAO) de 33 ans, souffrant de fibromyalgie, était invalide. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire du ministre.

Preuve : La prépondérance de la preuve contenu dans 30 rapports médicaux indiquait que l’invalidité de la défenderesse ne l’empêchait pas de travailler, mais il a été concédé qu’elle ne pouvait pas reprendre son ancien emploi. Sept médecins (notamment un orthopédiste, des physiatres, un interniste et un psychiatre) ont déclaré qu’à leur avis, la défenderesse pouvait encore travailler. Un rapport établi par une clinique de réadaptation indiquait neuf emplois qu’une personne de l’âge de la défenderesse, ayant le même niveau de scolarité, les mêmes compétences et le même état de santé que celle-ci était d’une façon réaliste en mesure d’exercer. Certains rapports donnaient à entendre qu’elle pouvait obtenir un emploi à temps partiel ou travailler chez elle. Son ancien employeur a offert de la réembaucher et de lui confier du travail qui tiendrait compte de ses problèmes physiques. D’autre part, une rhumatologue et le médecin de famille de la défenderesse étaient d’avis que l’invalidité était grave et que celle-ci ne pouvait accomplir aucun travail, quel qu’il soit. Un autre médecin croyait qu’elle pouvait uniquement travailler au plus deux heures par jour. D’autres témoins n’ont exprimé aucun avis au sujet de la gravité de l’invalidité sur le plan fonctionnel.

Raisonnement de la CAP : La CAP a brièvement décrit les conclusions des six médecins qui avaient soumis des rapports ou qui avaient exprimé divers avis dans leur témoignage oral. La CAP s’est également reportée au témoignage de l’appelante au sujet des tentatives qu’elle avaient faites pour retourner au travail, de ses symptômes et des stratégies auxquelles elle avait recours pour atténuer la douleur. La CAP a noté que les deux parties avaient fourni de forts éléments de preuve et que les cas de fibromyalgie présentent des problèmes, même s’il lui revenait de décider si l’appelante était atteinte d’une fibromyalgie débilitante au point de l’empêcher d’exercer un emploi qui puisse lui offrir un moyen de subsistance convenable. Après avoir dit qu’elle avait tenu compte de la preuve dans son ensemble, la CAP a accueilli l’appel parce qu’elle jugeait que les témoignages de l’appelante et de la rhumatologue étaient dignes de foi.

Motifs de la CAF : La seule justification donnée par la CAP à l’appui de sa décision était qu’elle avait conclu que les témoignages de l’appelante et de la rhumatologue étaient dignes de foi. Cela ne saurait tenir lieu de « motifs », et ce, quelle que soit la norme qui s’applique pour ce qui est de la question de la suffisance. En omettant d’expliquer pourquoi elle rejetait la masse fort considérable d’éléments de preuve apparemment dignes de foi indiquant que l’invalidité de Mme Quesnelle n’était pas « grave », la CAP a omis de s’acquitter de l’obligation élémentaire qui lui incombait de prononcer des motifs suffisants à l’appui de sa décision. La grosseur et la complexité du dossier dont la CAP disposait exigeaient une analyse de la preuve qui permettrait aux parties et, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, à la Cour, de comprendre pourquoi la CAP était arrivée à sa décision malgré la multitude d’éléments de preuve apparemment dignes de foi allant en sens contraire.

En disant que la question qu’elle avait à trancher était de savoir si « l’appelante [était] atteinte d’une fibromyalgie débilitante au point d’empêcher l’appelante d’exercer un emploi qui puisse lui offrir un moyen de subsistance convenable », on ne pourrait pas conclure que la CAP a commis une erreur de droit, mais il est généralement peu sage pour la CAO de formuler le critère juridique qu’elle applique en des termes autres que ceux qui figurent dans la loi.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Scott, 2003 CAF 34

Aperçu : La CAP a infirmé la décision du tribunal de révision et conclu que l’appelante était invalide en raison de crises de dépression récurrentes. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire du ministre.

Preuve : L’appelante a pris une retraite volontaire en 1995. En 1997, son médecin de famille indiquait qu’elle avait de longs antécédents de dépression, précisant à l’époque « qu’elle semble d’humeur euthymique à l’heure actuelle ». Il notait aussi qu’elle ne prenait pas de médicament, ajoutant que « son humeur semble normal, mais il y a lieu de maintenir un pronostic de récurrence ». La CAP était également saisie d’une lettre qu’un conseiller médical avait adressé à la réclamante. Celui-ci a déclaré dans son témoignage qu’après avoir examiné le dossier, y compris les avis médicaux, il n’avait trouvé aucun renseignement médical qui l’amenait à conclure que, à la date pertinente, soit le 31 décembre 1997, l’appelante souffrait d’une maladie mentale qui l’empêchait de travailler. L’appelante s’occupait de louer des appartements dans un immeuble locatif. En échange de son travail, un appartement lui était fourni gratuitement dans l’immeuble.

Raisonnement de la CAP : La réclamante était incapable d’occuper un emploi régulier en vertu de son invalidité.

Motifs de la CAF :

1.   C’est l’invalidité, et non l’emploi qui doit être « régulière » et l’emploi peut être toute « toute occupation véritablement rémunératrice ». La norme de contrôle sur cette question d’erreur de droit est celle de la décision correcte.

2.   La CAP disposait d’une preuve non contredite de trois médecins, dont aucun n’avait confirmé que la réclamante était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en décembre 1997. En outre, la CAP disposait d’une preuve qui, de façon compatible avec les avis des médecins, indiquait qu’elle était capable de louer des appartements et d’assurer une partie de sa subsistance, c’est-à-dire son logement, en retour de ce qui constitue une forme « d’occupation véritablement rémunératrice ».

Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117

Aperçu : La CAP a conclu que la fibromyalgie et les douleurs chroniques dont souffrait le demandeur ne le rendaient pas invalide. La CAF a rejeté sa demande de contrôle judiciaire.

Preuve : Le demandeur conservait sa capacité d’effectuer du travail de niveau léger à modéré, et ce malgré sa fibromyalgie et ses douleurs chroniques.

Raisonnement de la CAP :  Le demandeur n’avait pas fait d’efforts pour trouver des emplois légers ou de profiter d’occasions de recyclage.

Motifs de la CAF :

1.   Un demandeur qui dit répondre à la définition d’incapacité grave doit non seulement démontrer qu’il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.

2.   La preuve médicale, comme c’est souvent le cas, était divergente. Il appartenait à la CAP d’évaluer cette preuve; sa conclusion n’était pas déraisonnable.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Angheloni, 2003 CAF 140

Aperçu : La CAP a infirmé la décision du tribunal de révision et conclu que l’appelante, une opératrice de machines de 51 ans possédant l’équivalent d’une éducation de 8e année, était invalide en raison d’un genou qui se bloque et d’un handicap à la main droite qui l’empêche de se servir de cette main. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire du ministre.

Motifs de la CAF :

1.   La CAP a commis une erreur de droit en ajoutant la conjoncture économique à la liste des facteur pertinents. Dans l’affaire Ministre du Développement des ressources humaines c. Rice, 2002, CAF 47, la CAF a bien précisé que les mots du sous-alinéa 42(2)(a)(i) font référence, non pas aux conditions du marché du travail, mais à la capacité d’une personne d’occuper régulièrement un emploi véritablement rémunérateur. La CAP savait ou aurait dû savoir qu’elle était liée par l’arrêt Rice et elle n’aurait pas dû agir au gré de sa fantaisie. [Nota :  Ceci pourrait tenir d’une opinion incidente, car la CAF ignorait dans quelle mesure la conjoncture économique avait influé sur la décision de la CAP. La décision de la CAF en l’espèce découlait de sa conclusion selon laquelle la CAP n’avait pas bien analysé la preuve (se reporter au numéro 3, ci-après).

2.   La souffrance d’un appelant ne constitue pas un élément du « critère d’invalidité ». La CAP doit être convaincue qu’un appelant souffre d’invalidités qui, « en réalité », le rendent incapable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice.

3.   La CAP n’a jamais précisé en quoi ses conclusions avaient une incidence sur l’aptitude au travail de l’appelante. Partout dans son résumé de la preuve médicale, la CAP a écarté des éléments de preuve qui tendaient à démontrer que la demanderesse n’avait pas fait les efforts nécessaires pour maîtriser sa douleur ou pour se trouver un travail adapté à son état. La CAP n’a pas fait allusion à l’extrait du rapport d’un spécialiste en médecine physique et en réadaptation lequel indiquait que l’appelante, de son propre aveu, limitait toutes les activités qui pouvaient lui causer de la douleur et qu’il serait dans son intérêt de participer à un programme de soulagement de la douleur chronique faisant appel à des stratégies cognitivo-comportementales. Ce rapport précisait que ces programmes étaient axés sur l’augmentation des activités fonctionnelles en dépit de l’inconfort persistant. On favorise alors l’autonomie fonctionnelle tout en essayant de faire disparaître les comportements douloureux. En outre, il existait une masse considérable d’éléments de preuve qui appuient l’idée de favoriser des exercices actifs chez les patients atteints d’arthrite au genou et qu’il conviendrait d’inciter la demanderesse à adopter un programme de marche régulière. Le pronostic de « guérison» de la douleur chronique était sombre. Toutefois, il s’est avéré que les programmes de soulagement de la douleur chronique favorisent l’autonomie fonctionnelle et atténuent la perception d’incapacité . La capacité déclarée de l’appelante de s’asseoir, de se tenir debout et de marcher, ainsi que sa capacité de transporter, de soulever et de tenir des charges d’un kilo la rendraient capable d’accomplir des tâches sédentaires légères en changeant régulièrement de position.

4.   Juge Letourneau (motif concurrent) – La CAP doit être vigilante lorsqu’elle évalue des éléments de preuve provenant d’un médecin de famille, surtout lorsque ce médecin n’a pas témoigné à l’audience, lorsqu’il existe des indices qu’il a perdu l’objectivité dont il est tenu de faire preuve et dont on s’attend de lui.

Oliveira c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2003 CAF 213

Aperçu : La CAP a conclu que la sclérodermie et les douleurs musculo-squelettiques dont souffrait l’appelante ne la rendaient pas invalide. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

Motifs de la CAF :La CAP a soutenu que le seul témoignage pertinent était celui du médecin de famille de la demanderesse, et ce, sans faire mention du témoignage d’un rhumatologue qui avait affirmé que l’état de la demanderesse avait progressé au point de l’empêcher d’exercer un emploi lucratif et d’être devenu un état permanent. La CAP n’était pas tenue de faire expressément mention des ses motifs de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire soumise, mais il était clair, au vu des motifs, qu’elle n’a de fait tenu aucun compte de cette preuve testimoniale.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Ash, 2002 CAF 462

Aperçu : La CAP avait accueilli la demande de l’appelante d’interjeter appel contre la décision du tribunal de révision lui refusant les prestations d’invalidité pour le motif que l’appel se limitait à la question de savoir si l’appelante avait respecté les exigences en matière de cotisation au RPC. La décision accueillant le pourvoi précisait qu’une des questions portait sur la question suivante : « Si le tribunal de révision a commis une erreur dans son interprétation des conséquences du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension qui avaient été attribués à l’appelante, a-t-elle droit à une pension d’invalidité à la suite de l’accident cérébrovasculaire qu’elle a subi en juin (comme l’a reconnu le tribunal) en vertu du sous-alinéa 44(1)(b)(iii), et quelle est la date d’entrée en vigueur du premier versement de la prestation d’invalidité? » Lorsque la CAP a constaté que l’appelante avait satisfait aux exigences en matière de cotisation au RPC, elle lui a accordé une pension d’invalidité. La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire du ministre.

Motifs de la CAF : La CAP a compris que la question de l’invalidité de l’appelante avait été déterminée par le tribunal de révision et ne faisait pas l’objet de l’appel.  On pourrait interpréter les mots « comme l’a reconnu le tribunal » comme faisant uniquement allusion à l’accident cérébrovasculaire de 1989 et non au fait que le tribunal avait reconnu l’invalidité elle-même, mais on ne pourrait pas conclure que l’interprétation de ce paragraphe par la CAP était déraisonnable, voire inacceptable.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Harmer, 2002 CAF 321

Motifs de la CAF : Opinion incidente – Le libellé du sous-alinéa 42(2)(a)(1) fait allusion à la capacité d’une personne à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Ce sous-alinéa est complètement muet sur les conditions du marché de travail. Il existe d’autres lois, comme la Loi sur l’assurance-emploi, dont le but est d’aider des personnes à faire face aux fluctuations du marché du travail. Par ailleurs, le Régime de pensions du Canada vise à assurer aux personnes qui sont invalides, au sens des mots utilisés dans la loi, une pension d’invalidité parce qu’elles sont incapables détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Les dispositions relatives à l’invalidité ne sont pas un régime d’assurance-emploi supplémentaire. L’arrêt Villani ne laisse nullement entendre que des considérations socioéconomiques, comme les conditions du marché du travail, sont pertinentes dans une évaluation d’invalidité. Bien que le juge Isaac fasse référence à la nécessité d'une « preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l'existence des possibilités d'emploi », ces mots font référence à la capacité d'une personne d'occuper un emploi véritablement rémunérateur, et non pas à la question de savoir si, dans le contexte du marché du travail, il est possible de se trouver un emploi. [Nota :  La CAF a déterminé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de contrôle judiciaire du ministre en l’espèce, mais elle a néanmoins tenu à s’exprimer sur le sujet.]

Mitcham c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 70

Aperçu : Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la CAP refusant sa demande d’une pension d’invalidité en vertu du RPC six mois suivant l’expiration du délai de 30 jours prévu à cette fin. Il avait d’abord communiqué avec son député qui a ensuite communiqué avec le ministre, mais ni l’un ni l’autre n’ont signalé au demandeur qu’il avait le droit de demander le contrôle judiciaire de la décision de la CAP. La CAF a autorisé le demandeur à donner suite à sa demande de contrôle judiciaire.

Motifs de la CAF : Le demandeur en l’espèce n’a été bien servi ni par la CAP, ni par son député, ni par le personnel du cabinet ministériel. Lorsqu’elle lui a envoyé la décision, la CAP ne l’a informé ni de son droit de présenter une demande de contrôle judiciaire
devant la CAF ni du délai applicable pour la présentation de sa demande. Bien que le demandeur ait été mal avisé de recourir à un député, il a néanmoins communiqué avec celui-ci avant l’expiration du délai de 30 jours, mais personne ne lui a clairement expliqué la situation.

Meyer c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 107

Motifs de la CAF : Le paragraphe 67(3) du RPC s’applique aux demandes de pension faites par des ayant droits, et par conséquent, la limite de douze mois à l’égard de la rétroactivité des prestations s’applique également peu importe qui, du cotisant vivant ou de ses ayants droit, en fait la demande. Il serait manifestement absurde d’interpréter la législation comme accordant aux survivants ou aux bénéficiaires d’une succession des avantages plus généreux que ceux qui sont accordés aux cotisants vivants.

Cormier c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2002 CAF 514

Motifs de la CAF : L’unique obligation du ministre prévue par la loi en matière de prestation de décès est à l’égard de la succession. Si la succession omet de déposer une demande dans les 60 jours suivant le décès, la seule conséquence tient à l’exercice de la discrétion du ministre en vertu du paragraphe 71(2) de verser la prestation aux personnes prévues par la loi, la succession du cotisant étant exclue des personnes visées. L’obligation du ministre de payer la succession en vertu du paragraphe 71(1) est maintenue, même si les ayants droit à la succession ne font pas une demande de prestation de décès dans le délai prévu de 60 jours. Si, toutefois, la succession de fait pas une demande dans le délai de 60 jours et que le ministre lui verse un paiement en vertu du paragraphe 71(2), le paragraphe 71(3) stipule que le ministre est dégagé de l’obligation de payer la succession si celle-ci présente une demande ultérieure en vertu du paragraphe 71(1).

Casasanta c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2002 CAF 495

Motifs de la CAF : Le jour de son audience devant la CAP relativement à sa demande de pension d’invalidité, l’appelant n’a pu suivre le déroulement de l’audience en raison des effets de médicaments contre la douleur. L’appelant, dont la langue maternelle est l’italien, s’exprimait en anglais avec difficulté. Qui plus est, comme il se représentait lui- même, il ne connaissait pas bien la procédure. La CAP a rejeté sa demande. Bien qu’il n’y ait eu aucune raison de croire que la CAP était consciente des difficultés qu’éprouvait l’appelant, et que ce dernier ne l’en eût pas avisé et n’a pas demandé d’ajournement, on ne peut conclure qu’il ait bénéficié d’une audience équitable étant donné les circonstances exceptionnelles en l’espèce. Aucune faute n’a été attribuée à la CAP.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) v. Doyle, 2002 CAF 280

Motifs de la CFA : La demande de contrôle judiciaire du ministre à l’égard d’une décision de la CAP a été accueillie au motif que la CAP n’a pas tenu compte de la preuve dans son ensemble. Malgré l’allusion par la CAP à l’absence de preuve médicale dans ses motifs, certains éléments de preuve médicale avaient effectivement été versés au dossier. On pouvait alors inférer que la CAP n’en avait pas tenu compte.

Wilganowski c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 373

Aperçu : Le demandeur a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la CAP selon laquelle ses maux de dos ne le rendaient pas invalide. La CAF a rejeté la demande.

Motifs de la CAF : La preuve médicale dont était saisie la CAP indiquait que le demandeur avait pendant un certain temps souffert de graves maux de dos et avait dû prendre des médicaments pendant quelques années. Il y avait cependant des éléments de preuve médicale selon lesquels, même si le demandeur ne pouvait pas soulever de lourdes charges, faire des mouvements de torsion ou se tourner et même s’il ne pouvait pas se tenir debout ou marcher pendant de longues périodes, il était néanmoins apte à effectuer des travaux légers où il ne serait pas appelé à se livrer à de telles activités. Le demandeur avait abandonné sa recherche d’emploi, et aucun des rapports médicaux déposés ne fournissait d’opinions objectives venant renforcer son témoignage selon lequel il était incapable d’exercer un autre emploi. On ne peut pas dire que la décision de la CAP était manifestement déraisonnable.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Woodcock, 2002 CAF 296

Aperçu : Le ministre a demandé le contrôle judiciaire d’une décision de la CAP selon laquelle l’appelante avait satisfait aux exigences de cotisation ouvrant droit à une pension d’invalidité pour une invalidité survenue en 1993 du fait qu’on lui avait attribué des crédits de pension pour les années 1991 et 1992, même si elle n’avait pas fait une demande d’attribution de crédits avant 1997. La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

Motifs de la CAF : L’ancien sous-alinéa 44(1)(b)(ii) exige que le ministre détermine si un demandeur aurait été admissible à une pension d’invalidité si la demande avait été déposée plus tôt qu’elle ne l’a été. Selon l’article 55.1, le seul droit découlant automatiquement du divorce est celui de demander une attribution de crédits de pension. L’attribution elle-même dépend que la demande en soit faite. Le RPC n’indique pas que la date de prise d’effet d’une attribution en vertu de l’article 55.1 puisse être antérieure à la demande d’attribution (sauf dans les situations envisagées par l’article 55.3 concernant un demandeur souffrant d’incapacité mentale), et aucune disposition du RPC n’empêche le ministre d’approuver une attribution rétrospective en vertu de l’article 55.1 dans certaines circonstances. Une attribution en vertu de l’article 55.1 n’aurait plutôt un effet rétroactif que lorsque le sous-alinéa 44(1)(b)(iv) s’applique en raison d’une demande tardive de pension d’invalidité, et même dans ce cas, il ne s’appliquerait que si les faits de la cause faisaient en sorte qu’il soit raisonnable de présumer que la demande de pension d’invalidité et celle relative à l’article 55.1 auraient été déposées au même moment ou à peu près, et il n’y a aucune raison de conclure que la demande faite en vertu de l’article 55.1 n’aurait pas été acceptée si elle avait été présentée à ce moment-là.

Si l’appelante avait su, en 1993, qu’elle pouvait être admissible à une pension d’invalidité et qu’elle avait formulé une demande en ce sens à ce moment-là, elle aurait également demandé, à ce moment-là, une attribution de crédits de pension en vertu de l’article 55.1. Les conditions pour l’attribution étaient satisfaites à ce moment-là et il doit s’ensuivre que l’attribution aurait été autorisée.

Peters c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), (11 mai 2000) Dossier A-865-97 (CAF)

Aperçu : (Décision rédigée en français) La demanderesse a demandé le contrôle judiciaire d’une décision de la CAP selon laquelle elle n’était pas invalide en raison de blessures qu’elle avait subies au cou et à l’épaule lors d’un accident d’automobile. La CAF a accueilli la demande.

Motifs de la CAF : La CAP a déclaré par erreur qu’aucun des rapports médicaux dont elle était saisie indiquaient l’existence d’une incapacité ou d’une déficience fonctionnelle. Un des médecins avait conclu que la demanderesse était incapable d’effectuer même les tâches de bureau les plus légères. Deuxièmement, la CAP a aussi déclaré par erreur qu’il n’avait pas été établi que la demanderesse avait subi une intervention chirurgicale à l’épaule, tandis que la preuve indiquait que la demanderesse avait subi plusieurs interventions, y compris une arthroscopie à l’épaule. Enfin, la CAP a déclaré que les blessures en question étaient des blessures des tissus mous, tandis que la preuve avait mis en lumière l’existence d’une instabilité multidirectionnelle de l’épaule.

Villani c. Canada (Procureur général.) [2001] CAF 248

Aperçu : La CAP a conclu que le demandeur, un travailleur d’usine immigrant de 56 ans n’ayant terminé que sa 5e année n’était pas atteint d’une invalidité grave, malgré des douleurs au genou, à l’épaule et au dos. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’appelant.

Motifs de la CAF : Le RPC est une loi conférant des avantages. Il doit donc recevoir une interprétation large et libérale, et toute ambiguïté découlant de ses mots doit se résoudre en faveur de la personne qui demande des prestations d’invalidité. Chacun des mots du sous-alinéa 42(2)(a)(i) doit avoir un sens, et cette disposition lue de cette façon indique que le législateur a jugé qu’une invalidité est « grave » si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice. Le

critère n’est pas de savoir si le requérant est incapable de détenir régulièrement n’importe quelle occupation concevable. Les occupations hypothétiques que l’on doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son  âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie. L’obligation pour les requérants de fournir au ministre des renseignements ayant trait à leur formation scolaire, à leur expérience de travail et à leurs activités habituelles indique que ces détails « réalistes » sont en fait pertinents à une décision sur la gravité de l'invalidité prise conformément à la définition donnée au sous- alinéa 42(2)a)(i) du RPC.  « L’employabilité » n’est pas un concept qui se prête facilement à l’abstraction. Ce concept existe dans le contexte des réalités commerciales et de la situation particulière d’un requérant. Le critère légal applicable à la gravité de l’invalidité exige un aire de réalisme pour évaluer si un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Cela ne signifie pas que chaque personne ayant un problème de santé et qui éprouve de la difficulté à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et l’existence de possibilités d’emploi. Il sera toujours possible, en contre-interrogatoire, de mettre à l’épreuve la véracité et la crédibilité de la preuve fournie par les requérants et d’autres personnes.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Rice, [2002] CAF 47

Aperçu : La CAP a déterminé que l’invalidité de l’appelant était grave, tenant compte du fait qu’il vivait dans une petite collectivité où l’industrie principale était la pêche et la possibilité pour lui de se procurer un emploi dans cette collectivité était faible sinon nulle. La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire du ministre.

Motifs de la CAF : La référence à « l'occupation hypothétique » dans l’arrêt Villani indique clairement que ce qui est pertinent c'est l'existence de n'importe quelle occupation véritablement rémunératrice au regard de la situation personnelle du requérant, mais non la question de savoir si des emplois sont véritablement disponibles sur le marché du travail. La « preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l'existence des possibilités d'emploi », fait référence à la capacité d'une personne d'occuper un emploi véritablement rémunérateur, et non pas à la question de savoir si, dans le contexte du marché du travail, il est possible de se trouver un emploi.

Wirachowsky c. Canada, (20 décembre 2000) Dossier A-72-97 (CAF)

Aperçu : La CAP a conclu que l’invalidité de l’appelant (fibromyalgie à la suite d’une chute sur une parcelle de glace) n’était pas grave, car les rapports médicaux ne renfermaient rien qui puisse empêcher le requérant d’exercer un emploi « semi- sédentaire ». La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

Motifs de la CAF : Les avis médicaux corroboraient les renseignements que l’appelant avait fournis dans le questionnaire qui était joint à sa demande de pension d'invalidité. L'expression « travail semi-sédentaire » n'a pas un sens clair aux fins de l'appréciation de l'invalidité prévue par le RPC.

Garcia c. Canada, (16 juin 2001 Dossier A-218-00 (CAF)

Aperçu : La CAP a conclu que le requérant n’était pas invalide. Après avoir cité trois rapports médicaux, la CAP a tout simplement conclu qu’à son avis, l’appelant ne satisfaisait pas aux exigences rigoureuses du RPC, et ce, sans accepter, rejeter ou analyser cette preuve ou fournir une explication expresse de sa conclusion. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire, avec coûts.

Motifs de la CAF : L’abrogation en 1991 du droit prévu par la loi à un enregistrement de l’audience de la CAP ne permet pas à celle-ci d’éviter un contrôle judiciaire valable. En l’absence d’un droit à un enregistrement des audiences de la CAP en vertu du RPC, la cour saisie du contrôle doit déterminer si le dossier dont elle dispose lui permet de statuer convenablement sur la demande d’appel ou de révision. Lorsque des affidavits sont déposés afin de démontrer les faits qui sous-tendent les questions à examiner, la partie adverse doit fournir certains éléments de preuve permettant de rejeter ces affidavits ou de ne pas en tenir compte. La preuve par affidavit qui vient s’ajouter à la demande de contrôle judiciaire constitue un dossier qui permet à la cour d’examiner les conclusions de fait de la CAP afin de déterminer su un des motifs de révision est fondé.  La CAP doit donc expliquer le raisonnement qui l’a menée à sa conclusion finale. Il ne suffit pas de tout simplement réciter les éléments de preuve sans les accepter, les rejeter ou les examiner, puis de conclure que l’appelant ne satisfait pas aux exigences rigoureuses du RPC. L’omission de la CAP de fournir une pleine explication écrite de sa décision enfreint l’obligation d’équité procédurale que la CAP avait envers l’appelant et qu’elle constitue une erreur susceptible de révision.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Skoric, [2000] 3 C. F. 265 (C.A.) (Se reporter aussi au résumé sous la rubrique « Norme de contrôle », plus haut.)

Aperçu : La CAP a accordé la prestation de survivant à l’appelante en se basant sur la cotisation de son époux au RPC avant son décès, mais après la date à laquelle on a jugé qu’il était devenu invalide en vertu du sous-alinéa 44(2)(b)(ii). La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire du ministre.

Motifs de la CAF : Une cotisation versée après l’expiration de la période de cotisation doit être comptabilisée au titre de la période minimum d’admissibilité. Les mots « dans sa période cotisable » à l’alinéa 44(3)(a) permettent seulement de déterminer le nombre d’années pendant lesquelles les cotisations doivent être versées, et ne prescrivent pas quand elle doivent l’être. Il n’y a aucune exigence indiquant que seules les cotisations versées pendant la période cotisable peuvent être comptabilisées aux fins de la période des dix années mentionnée à l’alinéa 44(3)(b). Il semblerait inéquitable et incohérent, dans le cadre d’un régime législatif où les cotisations versées déterminent le statut d’admissibilité, de priver une personne du bénéfice des cotisations qu’elle a effectivement versées pour la simple raison qu’elles l’ont été hors de la période cotisable. Le RPC ne permet pas qu’une année comprise dans la période minimum d’admissibilité soit « arrondie » au nombre entier le plus près si cela a pour conséquence que la durée de cette période soit moindre que le tiers de la durée de la période cotisable prévue par la loi.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. MacDonald, [2002] CAF 48

Aperçu : La CAP a conclu que l’invalidité de l’appelante était grave à la lumière de deux rapports rédigés par un neurochirurgien à la suite de quatre opérations qu’elle avait subies en raison d’une maladie grave. Les deux rapports ont été déposés après la date de l’audience du premier tribunal de révision, lequel a rejeté la demande. La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire du ministre.

Motifs de la CAF : Le principe de la chose jugée s’applique aux décisions que le ministre, le tribunal de révision et la Commission d’appel des pensions rendent en vertu du Régime de pensions du Canada sous réserve des dispositions législatives en sens contraires dont le paragraphe 84(2) qui prévoit le réexamen fondé sur des faits nouveaux. Ces faits ne doivent pas avoir pu être découverts auparavant au moyen de diligence raisonnable, et ils doivent être substantiels.

Hodge c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2002] CAF 243


Aperçu : La CAP a refusé d’accorder une pension de survivant à l’appelante parce qu’elle avait quitté son conjoint de fait, le cotisant, quatre mois avant le décès de ce dernier. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

Motifs de la CAF : En exerçant une discrimination contre les conjoints de fait qui ne résident pas avec un cotisant au moment du décès de celui-ci, l’article 2(1)(a)(ii) de la définition de « conjoint » [désormais 2(1) « conjoint de fait », est inconstitutionnel et inopérant. La déclaration est suspendue pour une période de 12 mois à compter du 14 juin 2002 afin que, en consultation avec les provinces, le gouvernement fédéral puisse décider du meilleur moyen de rectifier au vide constitutionnel en question. La définition de « conjoint »[désormais « conjoint de fait »] prévue à l’article 2(1) du RPC contrevient à l’article 15 de la Charte des droits et libertés en ce sens qu’il distingue entre les conjoints de faits et les conjoints mariés qui ne cohabitent pas avec le cotisant au moment du décès de ce dernier, et aussi en ce sens que le traitement des conjoints de fait qui ne cohabitent plus avec les cotisants au moment du décès de ces derniers constitue un affront à la dignité humaine, l’estime de soi et la capacité de prendre d’importantes décisions quant à leur vie personnelle. Quant à l’analyse en vertu de l’article 1 de la Charte, le législateur se devait de fixer les paramètres des droits dont le conjoint de fait est titulaire de manière à éviter les réclamations multiples et à établir les priorités suivant lesquelles les réclamations seraient examinées. Cela en soi constituait un objectif suffisamment urgent et réel. Il n’a pas été démontré qu’il a été porté atteinte de façon raisonnable au droit à l’égalité et que ce dernier ne satisfaisait pas au critère de l’atteinte minimale. Par ailleurs, il a été trouvé que l’effet de la discrimination n’était pas proportionnel aux objectifs.

Vogt c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2002] CAF 52

Aperçu : La CAP a rejeté l’appel de l’appelant, un homme instruit de 46 ans qui avait occupé plusieurs postes de gestion, mais qui avait été licencié trois ans auparavant et souffrait de problèmes de santé qui le rendaient inapte au travail. La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

Motifs de la CAF : Après avoir examiné la preuve de fond, la conclusion de la CAP selon laquelle aucune preuve objective digne de foi ne permettait d’affirmer que le demandeur souffrait d’une invalidité le rendant régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice n’est pas manifestement déraisonnable. La CAP n’avait pas à motiver sa décision de ne pas croire le demandeur vu que ses motifs exposaient suffisamment le raisonnement sur lequel ses conclusions étaient fondées.

Lutzer c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2002] CAF 190

Aperçu : La CAP a conclu que l’appelante, une agente immobilière comptant 14 ans d’expérience et atteinte d’ostéoarthrose du genou et de fibromyalgie, n’était pas invalide. La CAP a entériné l’opinion d’un rhumatologue qui avait déclaré que l’appelante pouvait effectuer un travail sédentaire. La CAP a aussi noté qu’elle n’avait pas fait l’effort d’explorer les possibilités d’emploi qui pourraient s’offrir à elle, compte tenu de sa situation particulière. La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

Motifs de la CAF : Après avoir mentionné le critère correct et les facteurs pertinents comme l’âge de la demanderesse et son éducation, la CAP n’était pas tenu de motiver sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas droit à une pension d’invalidité. La demande de contrôle judiciaire ne serait pas accueillie si la façon dont la CAP a appliqué la disposition légale pertinente aux faits de l'affaire n'était pas déraisonnable.

Kellar c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2002] CAF 204

Aperçu : La CAP a conclu que l’appelante n’était pas invalide, mais elle n’a pas fait référence à deux rapports écrits, respectivement, par un ergothérapeute et un physiothérapeute qui avaient examiné les capacités fonctionnelles de l’appelante et qui avaient conclu qu’elles étaient limitées. Les rapports avaient été teintés par la fausse hypothèse que la demanderesse avait été diagnostiquée comme souffrant de la sclérose en plaques, ce qui n’était pas le cas. La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

Motifs de la CFA : La CAP n’est pas tenue de se référer à chaque élément de preuve qui lui sont présentés, mais seulement à ceux qui ont une valeur probante significative. Vu la fausse hypothèse à partir de laquelle les rédacteurs des rapports ont travaillé ainsi que l’incapacité des différents médecins qui ont examiné l’appelante en vue de diagnostiquer quelque cause précise aux symptômes dont elle se plaignait, la CAP n’était pas obligée en droit d’énoncer ses conclusions concernant les rapports. Malgré les maigres motifs de la CAP et le langage peu soigné avec lequel ils ont été exprimés, la CAF n’a pas été convaincue que la CAP avait commis une erreur susceptible de révision.

Lalonde c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2002] CAF 211

Aperçu : La CAP a conclu que l’appelante, une aide-infirmière de 54 ans, avec un niveau de scolarité de septième année, qui souffrait de troubles lombaires récurrents, n’était pas invalide. En adoptant la conclusion du témoin expert du ministre selon lequel l’appelante « [retenait] encore une certaine capacité de travailler », la CAP a conclu que l’appelante n’était pas invalide au sens de l’alinéa 42(2)(a) du RPC. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

Motifs de la CAF : Attribuer à une personne « une certaine capacité de travailler » sous- entend nécessairement que cette personne souffre d’une certaine incapacité de travailler. La CAP ne pouvait s’arrêter là. Le paragraphe 83(11) du RPC l’oblige à aviser, par écrit, les parties « de sa décision et des motifs la justifiant ». En présence d’une telle clause, les motifs donnés doivent être appropriés, pertinents et intelligibles, et ils doivent permettre à la personne perdante d’évaluer les possibilités d’un appel ou, en l’espèce, d’un contrôle judiciaire. Ainsi, au sens le plus large de la responsabilité judiciaire, la modification des jugements constitue un aspect fondamental de la légitimité des institutions judiciaires aux yeux du public. Le contexte « réaliste » exige que la CAP tienne compte des mots « régulièrement », « véritablement » et « rémunérateur » que l’on trouve à la définition de « gravité ». Selon la décision de la CAF dans l’arrêt Rice, les conditions économiques particulières du milieu où vit la demanderesse ne peuvent, par ailleurs, être retenues. Le contexte « réaliste » suppose que la CAP tienne compte des conditions particulières de la demanderesse, de son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. La CAP a fait l’énumération de certains de ces éléments, notamment de son âge et de son niveau de scolarité. Mais elle n’a tiré aucune inférence de ces faits à la lumière du droit qu’elle avait charge d’appliquer. Le contexte « réaliste » suppose aussi que la CAP se demande si le refus de la demanderesse de suivre des traitements de physiothérapie était déraisonnable ou non, et quel impact ce refus aurait pu avoir sur son état d’incapacité, dans le cas où le refus était déraisonnable.

Powell c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), (23 juin 2000) Dossier A-472-98 (CA F)

Aperçu : La CAP a conclu que l’appelante, une commis vendeuse ultérieurement diagnostiquée comme souffrant de dystrophie sympathique réflexe (DSR) au genou, n’était pas frappée d’une invalidité et qu’elle pourrait retourner au travail. La CAP a formulé, entre autres, la conclusion suivante : « Après avoir examiné toute la preuve, nous arrivons à la conclusion, étayée par l’ensemble des avis médicaux, qu’avec des exercices appropriés et l’amélioration de sa condition physique en général, elle devrait être en mesure de réintégrer un emploi semblable à celui qu’elle occupait. ». La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

Motifs de la CAF : La conclusion tirée par la CAP concernant la capacité de l’appelante de réintégrer un emploi semblable à celui qu’elle occupait n’était pas étayée par la preuve médicale. De plus, la CAP ne s’est pas penchée sur le diagnostic le plus récent de DSR. La décision de la CAP était manifestement déraisonnable.

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Wade, 2001 CAF 286

Motifs de la CAF : Bien que la CAP a peut-être étendu autant qu’elle le pouvait l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré au paragraphe 84(2) du RPC dans le but d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience, elle n’a toutefois pas agi d’une manière manifestement déraisonnable.

Halvorsen c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 214

Motifs de la CAF : Il n’a pas été établi que la CAP a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose, ou qu’elle a commis une erreur de droit dans sa formulation ou l’application de la disposition législative pertinente.

Holloway c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2001 CAF 351

Motifs de la CAF : La demande de contrôle judiciaire des motifs d’une décision de la CAP en date du 14 décembre 1999 a été accueillie parce que la CAP n’avait pas à sa disposition les motifs de la CAF dans la décision Villani, et partant n’a pas appliqué le bon critère.

Hosein c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2001 CAF 278

Aperçu : La CAP a conclu que, selon toute probabilité, l’appelante était invalide au moment de son audience, mais qu’elle n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle l’était au 31 décembre 1994, soit la fin de sa période d’admissibilité. La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

Motifs de la CAF : Il n’a pas été établi que la CAP avait commis une erreur. La preuve était insuffisante, même sur la base du critère exposé dans la décision de la CAF dans Villani, pour que la CAP puisse déclarer que l’appelante était invalide le 31 décembre 1994.

III. Appuis et ordonnances de consentement de la CAF

Larkin c. Canada (Procureur général), (2000-05-12) CAF A-506-98 (Français)

Motifs de la CAF : Il n’y avait aucune raison d’intervenir dans le cadre de la décision de la CAP.

Lughas c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2002 CAF 375

Aperçu : La demande de contrôle judiciaire du demandeur a été rejetée dans un jugement de deux lignes.

Laghina c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2003 CAF 258

Motifs de la CAF : La demande de contrôle judiciaire a été rejetée. La CAP a appliqué le bon critère et n’a commis aucune erreur manifestement déraisonnable dans ses conclusions ou dans ses constatations de fait.

Lauretano c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2002 CAF 490

Motifs de la CAF : La demande de contrôle judiciaire de la partie demanderesse a été accueillie parce que la CAP ne disposait pas`des motifs de la décision de la CAF dans Villani.

Mountney c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), (17 juin 2002) Dossier A-546-01 (CAF)

Motifs de la CAF : La demande de contrôle judiciaire de la partie demanderesse a été accordée sur consentement.

Sachinidis c. Canada, (Le 13 décembre 2001) Dossier A-166-00 (CAF)

Motifs de la CAF : La demande de contrôle judiciaire de la partie demanderesse a été accordée sur consentement, avec coûts de 1 000 $.

Giunta c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), (6 octobre 2000) Dossier A-238-98 (CAF)

Motifs de la CAF : La demande de contrôle judiciaire de la partie demanderesse a été accordée sur consentement.

INDEX DE L’EXAMEN DES CAS

(1) Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19

(2) Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20

(3) Starson c. Swayze, 2003 CSC 32. Voir aussi R. c. Owen, 2003 CSC 33

(4) Canada c. Angheloni, 2003 CAF 140; Lalonde c. Canada,, 2002 CAF 211

(5) MDRH c. Rafuse [2002] CAF 31

(6) Vogt c. MDRH, [2002] CAF 52

(7) Villani c. Canada, [2001] CAF 248

(8) Canada c. Skoric, [2000] 3 C.F. 265 (C.A.)

(9) Lutzer c. MDRH, [2002] CAF 190

(10) R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869 (L’obligation de donner des motifs)

(11) R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656

(12) Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817

(13) Canada c. Quesnelle, 2003 CAF 92

(14) Doyle c. MDRH, [2002] CAF 280

(15) Kellar c. MDRH, [2002] CAF 204

(16) Canada c. Scott, 2003 CAF 34

(17) Inclima c. Canada, 2003 CAF 117

(18) Oliveira c. Canada, 2003 CAF 213

(19) Canada c. Ash, 2002 CAF 462

(20) Canada c. Harmer, 2002 CAF 321

(21) Lughas c. Canada, 2002 CAF 375

(22) Mitcham c. Canada, 2003 CAF 70

(23) Cormier c. Canada, 2002 CAF 514

(24) Meyer c. Canada, 2003 CAF 107

(25) Casasanta c. Canada, 2002 CAF 495

(26) Lauretano c. Canada, 2002 CAF 490

(27) Wilganowski c. Canada, 2002 CAF 373

(28) Canada c. Woodcock, 2002 CAF 296

(29) Peters c. Canada, (11 mai 2000) Dossier A-865-97 (C.A.)

(30) MDRH c. Rice [2002] CAF 47

(31) Wirachowsky c. Canada, (20 décembre 2000) Dossier A-72-97 (C.A.)

(32) Garcia c. Canada, (16 juin 2001) Dossier A-218-00 (C.A.)

(33) Canada c. MacDonald,[2002] CAF 48

(34) Hodge c. MDRH, [2002] CAF 243

(35) Lalonde c. Canada, 2002 CAF 211

(36) Powell c. Ministre, (23 juin 2000) Dossier A-422-98 (C.A.)

(37) Canada c. Wade, 2001 CAF 286

(38) Halvorsen c. Canada, 2001 CAF 214

(39) Holloway c. Canada, 2001 CAF 351

(40) Hosein c. Canada, 2001 CAF 278

(41) Larkin c. Canada, ( (2000-05-12) CAF A-506-98 (Français)

Résumé d’arrêts récents
de la
Cour suprême du Canada
sur des questions de droit administratif

Rédaction :

L’honorable juge Gordon P. Killeen

The Grand Okanagan Kelowna, Colombie-Britannique Juillet 2003

CONTRÔLE JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE DROIT ADMINISTRATIF

La  Cour  suprême  du  Canada  a  rendu  deux  autres  décisions  importantes concernant le concept du contrôle judiciaire dans ses efforts apparemment interminables pour tirer les choses au clair. Reste à savoir si elle a réussi.

Je m’emploierai à résumer ci-après l’essentiel de ces deux arrêts.

(1) Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19.

Faits :              En 1998, un comité d’enquête a conclu que le Dr Q. avait abusé d’une patiente  et  qu’il  s’était  rendu  coupable  d’une  conduite  indigne.  Le  comité  a accepté le témoignage de la patiente et conclu qu’il y avait eu des relations sexuelles. Le médecin a été suspendu de l’exercice de la profession médicale pour 18 mois.

En appel, la juge de révision a annulé la décision du comité d’enquête, se disant en désaccord avec ses conclusions sur la crédibilité.

La Cour d’appel a rejeté l’appel du Collège, estimant ne pas pouvoir conclure que le juge de révision avait commis une « erreur manifeste ».

La C.S.C. a infirmé l’arrêt et la décision du comité d’enquête a été rétablie par un jugement unanime rédigé par la juge en chef McLachlin.

Conclusions :

(1) L’article 73 de la Medical Practitioners Act  de la C.-B. prévoit un droit d’appel « sur le fond » (p. 3).

(2) Le comité devait se pencher sur trois questions : (a) tirer des conclusions de fait, y compris des évaluations de crédibilité; (b) déterminer la norme de preuve appropriée; et (c) appliquer la norme de preuve retenue pour déterminer si l’allégation de conduite indigne avait été prouvée (p. 4).

(3) Le comité a bien appliqué la norme intermédiaire de « preuve claire et convaincante » à laquelle on a systématiquement recours dans les cas de déontologie (p. 5).

(4) La « question clé » en l’espèce était de savoir si la juge de révision avait eu raison de modifier les conclusions du comité sur la crédibilité (p. 7).

(5) La Loi prévoit un droit d’appel, mais « le rôle du juge de révision n’est pas de substituer son appréciation de la preuve à celle du tribunal, mais d’examiner la décision avec le degré requis de déférence. » (par. 16, p. 7).

(6) Le  juge  de  révision,  à  savoir  la  juge  Koenigsberg  a  « substitué  son appréciation  de  la  crédibilité  des  témoins  à  celle  du  comité. »  Elle  a formulé deux postulats erronés. Premièrement, elle devait examiner la preuve et juger elle-même si la preuve satisfaisait à cette norme [de preuve claire        et                          convaincante].  Deuxièmement,       « puisque         la            Loi confère expressément  un  droit  d’appel,  le  contrôle  ne  devait  pas  être  abordé comme le contrôle habituel de la décision d’un tribunal administratif…» (par. 16-17, p. 7).

(7) « La norme de la preuve claire et convaincante n’autorise pas le juge de révision à réévaluer la preuve ». Il revient au comité d’enquête d’appliquer cette norme, laquelle « n’est pas une directive donnée à la cour de révision sur la façon d’examiner la décision de l’instance administrative. » (par. 19, p. 8).

(8) Dans un cas de contrôle judiciaire, la Cour applique la norme de révision désormais  appelée  « la  méthode  pragmatique  et  fonctionnelle »  établie dans l’affaire U.E.S., Local 298 c. Bibeault [1988] 1 R.C.S. 982 et confirmée dans l’affaire Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc. [1997] 1 R.C.S. 748 et dans l’affaire Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] R.C.S. 982 (paragraphe  21, p. 9).

(9) « Le  terme  “contrôle  judiciaire”  comprend  le  contrôle  des  décisions administratives autant par voie de demande de contrôle judiciaire que d’un droit d’appel prévu par la loi.  Chaque fois que la loi délègue un pouvoir à une instance administrative décisionnelle, le juge de révision doit commencer par déterminer la norme de contrôle applicable selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle. Dans Pushpanathan, le juge Bastarache affirme que la “détermination de la norme de contrôle que la cour de justice doit appliquer est centrée sur l’intention du législateur qui a créé le tribunal dont la décision est en cause.” » (par. 21, p. 9). [Non souligné dans l’original.]

(10)      « La méthode pragmatique et fonctionnelle implique ainsi l’examen de l’intention du législateur, mais sur l’arrière-plan de l’obligation constitutionnelle de protéger la légalité (paragraphe 21, p. 10).

(11)     « La méthode pragmatique et fonctionnelle exige plutôt de la cour de soupeser une série de facteurs afin de déterminer si une question précise dont l’organisme administratif était saisi devrait être soumise à un contrôle judiciaire exigeant, subir un “un examen ou […] une analyse en profondeur” (Southam, précité, paragraphe” 57) ou être laissée à l’appréciation quasi-exclusive du décideur. Ces divers degrés de déférence correspondent respectivement aux normes de la décision concrète, raisonnable  simpliciter  et  manifestement  déraisonnable.  [Non  souligné dans l’original.] (paragraphe 22, p. 10).

(12)     «… il ne suffit plus de classer une question donnée dans une catégorie précise de contrôle judiciaire et d’exiger sur ce fondement que le décideur ait rendu une décision correcte. De même, l’interprétation donnée par une cour de révision à une clause privative ou à un mécanisme de contrôle ne suffit plus à elle seule pour déterminer la norme de contrôle applicable…» (paragraphe 25, p. 11).

(13)     « Selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle est déterminée en fonction de quatre facteurs contextuels – la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel; l’expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige; l’objet de la loi et de la disposition particulière; la nature de la question – de droit ou de fait ou mixte de fait et de droit. » [Non souligné dans l’original.]  (paragraphe 26, p. 12).

(14)      « Le premier facteur concerne généralement le mécanisme de contrôle prévu par la loi. La loi peut conférer un large droit d’appel à une cour supérieure ou prévoir la présentation d’une question certifiée à la cour de révision, ce qui indique une norme de contrôle plus exigeante […] La loi peut être muette sur la question de contrôle; le silence est neutre et “n’implique pas une norme élevée de contrôle” : Pushpanathan, précité, par. 30. Enfin, la loi peut contenir une clause privative qui invite à une plus grande déférence. Plus la clause privative est rigoureuse, plus grande doit être la déférence généralement. » [Non souligné dans l’original.] (par. 27, p. 13).

(15)      « Le deuxième facteur, l’expertise relative, reconnaît que les législatures confient parfois une question à un organisme décisionnel possédant une expertise spécialisée ou apte à trancher des questions particulières […] Un plus haut degré de déférence est dû uniquement lorsque l’organisme décisionnel possède, de quelque façon, une plus grande expertise que les cours et que la question visée relève de cette plus grande expertise […] Un organisme administratif peut, par sa composition, posséder un savoir particulièrement adapté aux questions dont il est saisi […] De même, un organisme administratif peut être appelé si fréquemment à trancher sur les faits dans un contexte législatif spécifique qu’on peut considérer qu’il a acquis un certain degré d’expertise institutionnelle. » [Non souligné dans l’original.] (par. 29, p. 13-14).

(16)     « L’objet de la loi est le troisième facteur […] En règle générale, il y a lieu à plus de déférence lorsque la loi vise à résoudre et à pondérer les objectifs de politique contradictoires ou les intérêts de groupes différents… »  [Non souligné dans l’original.] (par. 30, p. 14).

(17)      « …les dispositions qui exigent que le décideur “tienne compte de toutes les circonstances qu’[il] considère pertinentes” ou qui lui confèrent un large pouvoir discrétionnaire indiquent généralement la présence de questions de politiques et, par conséquent, une norme de contrôle moins exigeante […] Un objet législatif qui s’écarte considérablement du rôle usuel des tribunaux indique que le législateur voulait laisser la question à l’appréciation du décideur administratif et milite donc en faveur d’une plus grande déférence […] À l’opposé, une disposition ou une loi qui vise essentiellement à résoudre des différends ou à statuer sur les droits des deux parties appelle moins de déférence. » [Non souligné dans l’original.] (par. 31-32, p. 15).

(18)      «  Le quatrième facteur concerne la nature du problème  […] comme l’établit la série d’arrêts Stein c. Kathy K (Le) [1976] 2 R.C.S. 802 et Toneguzzo-Norvel (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital (1994) 1 R.C.S. 114, une cour d’appel n’intervient dans les décisions judiciaires de première instance sur des questions factuelles que si elle peut relever une “erreur manifeste et dominante” ou si la conclusion est “manifestement erronée”…» «  Lorsque la conclusion qui fait l’objet du contrôle est de nature purement factuelle, il y a lieu à une plus grande déférence à l’égard de la décision du tribunal. Inversement, une question de droit pur invite à un contrôle plus rigoureux. C’est particulièrement le cas lorsque la décision est d’importance générale ou revêt une grande valeur de précédent… Enfin, sur les questions de mixtes de fait et de droit, ce facteur appelle une déférence plus grande si la question est principalement factuelle, et moins grande si elle est principalement de droit. » (par. 33-34, p. 16).

(19)      « Après avoir examiné chacun des facteurs, la cour doit choisir une des trois normes de contrôle reconnues […] Lorsque la pondération des quatre facteurs susmentionnés indique la nécessité d’une grande déférence, la norme de la décision manifestement déraisonnable est appropriée. S’il y a lieu à peu ou pas de déférence, la norme de la décision correcte suffit. Si la pondération des facteurs semble indiquer un degré de déférence se situant quelque part au milieu, la norme de la décision raisonnable simpliciter s’applique. » [Non souligné dans l’original.] (par. 35, p. 16-17).

(20)      La C. S.C. a conclu en l’espèce que la norme de la décision raisonnable s’appliquait après s’être penchée sur les quatre facteurs susmentionnés. La Cour a fait observer, en premier lieu, que la loi prévoit un vaste droit d’appel et que le comité ne possédait pas plus d’expertise que le tribunal sur la question en cause, ce qui indique un « faible degré de déférence ».

Quant au deuxième fait relatif à l’objet de la loi, le tribunal a mis en lumière ses nombreux objectifs de politique, ce qui appelle un degré de déférence considérable. Cependant, la Cour a aussi souligné la nature « quasi-judiciaire » de l’allégation d’inconduite professionnelle, de sorte que l’analyse fondée sur l’objet appelait ni une grande déférence ni un examen exigeant.

La Cour estimait que la nature du problème en était un de « conclusion de crédibilité », ce qui indiquait un degré élevé de déférence du fait que le comité avait entendu la preuve.

La Cour a conclu que la norme de la décision raisonnable exigeait que le juge de révision se demande « si l’appréciation de la crédibilité par le comité et son application de la norme de preuve étaient déraisonnables, en ce sens qu’elles n’étaient étayées par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé […] Plus précisément, elle a omis de traiter de la déférence requise en raison de l’objet de la Loi et de la nature du problème, c’est-à-dire la crédibilité. » (par. 39-40, p. 18).

(21)     « …lorsque la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, il n’appartient pas au juge de révision d’énoncer d’autres interprétations de la preuve; il lui appartient de décider si l’interprétation du comité est déraisonnable […] lorsqu’un juge de révision applique la norme de la décision raisonnable simpliciter, son avis sur la preuve est sans pertinence; la juge de révision aurait dû se demander si la conclusion du comité sur ce point avait un fondement quelconque dans la preuve […] Au regard de la norme appropriée de la décision raisonnable, la preuve étayait amplement les conclusions du comité sur la crédibilité, le fardeau de la preuve et sur l’application du fardeau de la preuve aux conclusions factuelles. » [Non souligné dans l’original.] (par. 41, pp.19-20).

En fin de compte, la C.S.C. a infirmé les décisions du juge de révision et de la Cour d’appel et rétabli la décision du comité.

(2)  Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20

Faits :                     Cet arrêt, publié le même jour que l’arrêt concernant l’affaire Dr. Q., faisait aussi l’objet d’une décision unanime. Il a été rédigé par le juge Iacobucci.

En 1993, l’avocat intimé avait été engagé par deux personnes au sujet de leur congédiement par leur employeur. Pendant plusieurs années, l’intimé a inventé un tissu de mensonges concernant l’avancement de leur dossier, leur faisant croire qu’il avait intenté une action qu’il menait avec diligence. En 1999, les clients ont déposé une plainte auprès du Barreau. La plainte a été renvoyée devant le comité de discipline du Barreau qui a décidé que l’intimé devait être radié. L’intimé a interjeté appel et demandé par requête l’autorisation de produire une preuve médicale pour démontrer qu’il souffrait d’une déficience mentale. La Cour d’appel a ordonné que la cause soit réentendue par le comité de discipline dans le but d’examiner cette preuve médicale. Après avoir examiné la nouvelle preuve, le comité a confirmé sa décision antérieure selon laquelle la radiation était la sanction appropriée.

L’intimé a interjeté appel de nouveau. La Cour d’appel a accueilli l’appel et substitué à la radiation sa propre sanction, la suspension indéfinie assortie de conditions de réintégration.

La C.S.C. a accueilli le pourvoi et l’ordonnance de radiation du comité de discipline a été rétablie.

Conclusions :

(1)        La CSC a d’abord répété qu’une cour saisie en révision d’une décision rendue par un tribunal administratif doit déterminer par l’analyse pragmatique et fonctionnelle le degré de déférence requis à l’égard de cette décision. La Cour a signalé que la seule question que le comité devait trancher était celle de la sanction appropriée à la lumière de l’inconduite grave de M. Ryan qui avait reçu une réprimande à deux reprises antérieurement.

(2)        La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick avait adopté la norme de la décision raisonnable, ajoutant que « cette norme se rapproche davantage de celle de la décision manifestement déraisonnable. Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, il est question de la plus grave des sanctions. » [Non souligné dans l’original.]

Le juge Iacobucci a conclu que la Cour d’appel avait fait erreur en soutenant que la norme de la décision raisonnable comportait une marge d’interprétation. Il a précisé sa pensée au par. 20, p. 9) :

« La norme de la décision raisonnable simpliciter ne “fluctue pas” selon les circonstances, mais consiste toujours essentiellement à se poser la même question sur la décision contestée. »

Il a souligné plus loin que les cours doivent toujours appliquer le degré de déférence approprié et qu’elles ne doivent « sauter aucune étape de l’analyse pragmatique et fonctionnelle (par. 21, p. 10).

(3)       Le juge Iacobucci a ensuite appliqué quatre facteurs contextuels qu’il a énoncés comme suit :

(1)       la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel;

(2)       l’expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur le point en litige;

(3)       l’objet de la loi et de la disposition particulière;

(4)        la nature de la question – question de fait, de droit ou mixte de droit et de fait (par. 27, p. 12).

(4)       Il a fait remarquer, pour commencer, que la Loi sur le Barreau de 1996 confère un vaste droit d’appel sur des « questions de droit ou de fait » et confère à la Cour d’appel un vaste choix de réparations.

Il souligne aussi, citant le juge Bastarache dans Pushpanathan, que

« L’absence de clause privative n’implique pas une norme élevée de contrôle, si d’autres facteurs commandent une norme peu exigeante. »  Il ajoute que la spécialisation des fonctions voulue par le législateur peut appeler à la déférence malgré l’absence de clause privative (par. 29, p. 13).

(5)       Quant au facteur d’expertise, il a déclaré, au par. 30 que :

« Cette expertise peut provenir de connaissances spécialisées sur un sujet ou de l’expérience et de qualifications dans un domaine précis. »

Il conclut que le comité de discipline, composé de membres du Barreau et de non-juristes possède une expérience plus grande que celle des tribunaux.

(6)        Il a souligné qu’un des principaux objets de la Loi vise à permettre à la profession de s’autoréglementer et d’établir des normes professionnelles pour la protection du public. Comme l’arrêt dans l’affaire Dr. Q., il insiste sur le fait que lorsqu’un tribunal dispose d’un vaste choix de réparations et fait intervenir des questions de politiques, une plus grande déférence s’impose (par. 39, p. 17).

(7)        Pour le juge Iacobucci, la question de la sanction à imposer est une « question mixte de fait et de droit » car « elle comporte l’application de principes généraux de la Loi à des circonstances précises. » Il souligne aussi que la décision est liée à de nombreuses conclusions de fait et inférences sur le comportement professionnel de M. Ryan, ce qui invite à un degré élevé de déférence à l’égard de la décision du comité (de discipline). Il conclut que la norme appropriée est celle de la décision raisonnable et déclare que : « La Cour d’appel ne devrait pas substituer sa propre opinion quant à la réponse correcte et ne peut intervenir que si la décision est déraisonnable.» [Non souligné dans l’original.] (par. 41-42, pp. 18-19).

(8)        Le juge Iacobucci rejette catégoriquement ensuite l’argument de l’intimé selon lequel « la norme de la décision raisonnable occupe un segment de la gamme ou du continuum » entre la décision déraisonnable et la décision correcte. Il ajoute qu’il serait inopportun d’ajouter une quatrième norme ayant pour effet de faire varier la norme de la décision raisonnable de façon à se rapprocher parfois de la décision correcte et parfois de la décision manifestement déraisonnable.

En expliquant le recours à la métaphore de la gamme dans des causes antérieures, il cite le juge Major dans l’affaire Mattel, au par. 24:

«  Les différentes normes de contrôle sont à juste titre considérées comme autant de points sur l’échelle de la retenue judiciaire. Ces normes vont de la décision manifestement déraisonnable – point où la retenue est la plus grande – à la décision raisonnable – norme la plus exigeante – en passant par la décision raisonnable simpliciter. »

Il ajoute que la norme de la décision raisonnable fait appel à

« l’autodiscipline de la part de la cour », car elle sera souvent obligée d’accepter qu’une décision est raisonnable même s’il est peu probable qu’elle aurait fait le même raisonnement ou tiré la même conclusion que le tribunal. » (par. 43-46, pp. 19-20).

(9)        Le juge Iacobucci affirme que la norme de la décision raisonnable consiste essentiellement à se demander «  si, après un examen poussé, les motifs donnés, pris dans leur ensemble, étayent la décision. »  À son avis, la Cour n’a pas le loisir de faire sa propre analyse; elle doit plutôt déterminer si la décision est étayée par le raisonnement du tribunal (par. 47, p. 21).

(10)     Il donne une définition d’une « décision déraisonnable » en citant la décision antérieure de la Cour dans l’affaire Southam, au par. 56: « Est déraisonnable la décision qui, dans l’ensemble, n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s’il existe quelconque motif étayant cette conclusion. » [Souligné dans l’original.] (par. 48, p. 21).

(11)     Il établit ensuite la différence entre le processus de contrôle judiciaire selon la « norme de la décision correcte » et selon la « norme de la décision raisonnable » :

« Dans le contrôle selon la norme de la décision correcte, la cour peut faire son propre raisonnement pour arriver au résultat qu’elle juge correct. La norme de la décision raisonnable donne effet à l’intention du législateur de confier à un organisme spécialisé la responsabilité principale de trancher la question selon son propre processus et ses propres raisons. » (par. 50, p. 22).

(12)      Son dernier souci consiste à établir la différence entre la « norme de la décision manifestement déraisonnable » et la « norme de la décision raisonnable » :

« Dans Southam, précité, par. 57, la Cour explique que la différence entre une décision déraisonnable et une décision manifestement déraisonnable réside “dans le caractère flagrant ou évident du défaut ». Autrement dit, dès qu’un défaut manifestement déraisonnable a été révélé, il peut être expliqué simplement et facilement, de façon à écarter toute possibilité réelle de douter que la décision est viciée. La décision manifestement déraisonnable a été décrite comme étant “clairement irrationnelle” ou “de toute évidence non conforme à la raison… »

Il ajoute que pour conclure à une décision déraisonnable, la cour de révision pourrait être obligée de « fournir une explication détaillée pour démontrer qu’aucun des raisonnements avancés pour étayer la décision ne pouvait raisonnablement amener le tribunal à rendre la décision prononcée […] Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable, si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision. » [Non souligné dans l’original.] (par. 52, 53 and 55, pp. 24-25).

(13)      Le juge Iacobucci examine ensuite la décision du comité et conclut qu’elle satisfait amplement au critère du caractère raisonnable :

« Les conclusions du comité sont étayées par des motifs raisonnables qui ont un fondement dans la preuve. » (par. 651, p. 27).

En conséquence, il accueille le pourvoi et infirme la décision de la Cour d’appel.

Observations finales

1.    La CSC a pris position dans ces décisions et signale à toutes les autres cours, d’appel ou de première instance, qu’elle n’admettra aucune déviation des quatre facteurs de l’approche « pragmatique et fonctionnelle » lorsqu’il s’agira de déterminer la norme de contrôle appropriée pour les tribunaux créés par la loi.

2.    La deuxième conclusion importante découlant de ces causes tient à l’absence d’un continuum relatif à la norme de la décision raisonnable permettant à une cour de relâcher ou de resserrer cette norme intermédiaire et de créer, à toutes fins pratiques, une quatrième norme de contrôle.

3.   Un autre point qu’il faut noter tient au fait que la CSC a clairement énoncé que l’approche pragmatique et fonctionnelle s’applique, peu importe que la loi en question prévoit un plein droit d’appel ou un contrôle moins exigeant en vertu d’une clause privative. Ainsi, comme l’affaire Dr. Q. en fait foi, une clause d’appel « sur le fond » ne signifie pas automatiquement que la norme de contrôle doit être celle de la décision correcte.

Rédaction : le juge Gordon Killeen, mai 2003