Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

La Cour d’appel fédérale : DIRECTIVES SUR LA SIGNIFICATION DE L’ALINÉA 42(2)a) ET LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE POUR RÉDIGER DES JUGEMENTS

Adobe Acrobat version (PDF 209KB)

 

La Cour d’appel fédérale :
DIRECTIVES SUR LA SIGNIFICATION DE L’ALINÉA
42(2)a)
ET LES
CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE POUR RÉDIGER DES JUGEMENTS

Rédigé par :

L’honorable juge Gordon Killeen :

Centre de villégiature de l’île Oak Western Shore (Nouvelle-Écosse) Du 19 au 22 juillet 2004

La Cour d’appel fédérale :
directives sur la signification de l’alinéa 42(2)a)
et les choses à faire et à ne pas faire pour rédiger des
jugements

Table des matières

Introduction

1. Le sens de l’alinéa 42(2)a)
2. Autres jugements et questions relatives à la rédaction des jugements
Mots de la fin sur la rédaction des jugements

Introduction

Comme vous le savez, la Cour d’appel fédérale a un pouvoir de contrôle judiciaire sur toutes les décisions de fond de notre Commission.
Cette compétence est prévue à l’art. 28 de la Loi sur les Cours fédérales, qui se lit comme

suit :

28 – (1)    La Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants : ….
d)    la Commission d'appel des pensions constituée par le Régime de pensions du
Canada;

Les motifs précis de révision par la Cour d’appel sont énoncés au paragr. 18.1(4) de la Loi et se lisent comme suit :

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.  [C’est nous qui soulignons.]

Comme on peut le voir, les motifs de révision énoncés au paragr. 18.1(4) sont très larges et s’apparentent grandement aux pouvoirs d’appel ordinaires d’un tribunal d’appel. La Cour peut corriger  des erreurs  de droit,  intervenir  lorsque  la  Commission  a  fait défaut  d’observer  un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale et peut également agir si elle s’aperçoit que
la Commission s’est jouée des faits.

Je ne pense pas me tromper en disant qu’au cours des dernières années, la Cour a adopté une vue libérale des pouvoirs qu’elle possède en vertu de l’effet combiné des paragr. 28(1) et 18.1(4). Il semble bien que cette approche soit exacte car elle nous impose à tous le devoir sérieux de faire de notre mieux, lorsque nous rendons un jugement, pour expliquer et justifier nos décisions de façon définie, complète et en toute bonne foi.
Dans la première partie de mon article, je reprends les principaux jugements de la Cour d’appel qui traitent de la signification de la norme de « gravité » énoncée à l’alinéa 42(2)a) ou de l’approche adéquate qu’il faut adopter dans l’interprétation de cette norme. Je traiterai plus loin des autres jugements de la Cour qui abordent les questions relatives à la qualité et au contenu de nos propres décisions.

1. Le sens de l’alinéa 42(2)a)

Le point de départ en l’occurrence est l’arrêt-clé rendu par le juge J. A. Isaac dans Villani c. Canada, [2002] 1 F.C. 130 (C.A.), publié le 3 août 2001.
Il faut lire et relire intégralement ce jugement formidable et libérateur pour en apprécier toute la saveur mais dans le cadre de mes commentaires, je me contenterai de reprendre uniquement  les  principaux  passages  qui  établissent  les  nouvelles  règles  ou  les  nouveaux principes qui régissent l’application de l’alinéa 42(2)a) à une solution de fait présentée dans l’une ou l’autre des causes que nous entendons.

(1)       LA MÉTHODE D’INTERPRÉTATION LIBÉRALE :

[27]      Au Canada, les tribunaux ont été particulièrement soucieux de donner une interprétation libérale à ces prétendues « lois sociales ». Dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, au paragr. 36, la Cour suprême a insisté sur le fait que les lois conférant des avantages doivent être interprétées de façon libérale et généreuse et que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du demandeur. …

[29]      Par conséquent, le sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime devrait recevoir une interprétation généreuse. Bien entendu, aucune méthode d'interprétation ne peut exclure les restrictions expressément prévues dans une loi. La définition d'une invalidité grave donnée par le Régime est clairement une définition restrictive qui doit être interprétée selon le texte effectif du sous-alinéa 42(2)a)(i). Toutefois, le sens des mots utilisés dans cette disposition doit être interprété d'une façon large et libérale, et toute ambiguïté découlant de ces mots doit se résoudre en faveur de la personne qui demande des prestations d'invalidité.  [C’est nous qui soulignons.]

(2)        L’ANALYSE « RÉALISTE » DE LA GRAVITÉ :

Aux par. 37 à 39, la Cour a appliqué le critère libéral du « monde réel » pour interpréter la gravité au sens de la Loi en s’appuyant sur une décision rendue bien antérieurement par la Commission dans Leduc c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1988), C.E.B. & P.G.R. 8546 (C.A.P.), et sur une décision plus récente dans Barlow c. Ministre du Développement des ressources humaines, (1999), C.E.B. & P.G.R.   8846 (C.A.P.), rédigée par notre distingué collègue, le juge Gerald Kinsman :

[37]     À  une  exception  près,  aucune  des  décisions  récentes  de  la Commission  n'a  analysé  de  façon  approfondie  le  texte  du  sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime. Cette exception est la décision relativement récente de la Commission dans Barlow c. Ministre du Développement des ressources humaines (1999), C.E.P. & P.G.R. 8846 (C.A.P.). Il est intéressant de répéter le passage crucial de la décision de la Commission dans cette affaire [à la page 6679] :

Son invalidité est-elle suffisamment grave pour l'empêcher de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice?

Pour répondre à cette question, nous estimons qu'il est approprié d'analyser le libellé précité pour établir avec précision l'intention du législateur :

On définit ainsi les mots suivants :

Régulier :  « qui  n’est  pas  occasionnel,  mais  habituel,  normal  ou ordinaire ».

Régulièrement : « à intervalles réguliers ».

Véritablement : « d’une manière réelle, effective ».

Rémunérateur : « lucratif, activité rémunératrice ».

Occupation : « emploi temporaire ou permanent, inamovibilité »

Si l'on applique ces définitions à l'état physique de Mme Barlow au mois de décembre 1997, il est difficile, sinon impossible, de conclure qu'elle était, à l'âge de 57 ans, en mesure de se qualifier pour un emploi habituel ou ordinaire, qui existe réellement, qui n'est pas illusoire et qui est d'une importance réelle.

[38]      Cette analyse du sous-alinéa 42(2)a)(1) donne fortement à penser que le législateur avait l’intention d’appliquer l’exigence concernant la gravité de l’invalidité dans un contexte « réaliste ». Exiger d’un requérant qu’il soit incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice n’est pas du tout la même chose que d’exiger qu’il soit incapable de détenir n’importe quelle occupation concevable. Chacun des mots utilisés au sous-alinéa doit avoir un sens, et cette disposition lue de cette façon indique, à mon avis, que le législateur a jugé qu’une invalidité est grave si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice. À mon avis, il s'ensuit que les occupations hypothétiques qu’un décideur doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents  de  travail  et  son  expérience  de  la  vie.        [C’est  nous  qui soulignons.]

[39]      Je  suis  d'accord  avec  la  conclusion  énoncée  dans  la  décision Barlow, précitée, et les motifs donnés à l'appui de cette conclusion. L'analyse effectuée par la Commission dans cette affaire était brève et cohérente. Elle démontre que, d’après le sens ordinaire des mots utilisés au sous-alinéa 42(2)a)(i), le législateur doit avoir eu l’intention de faire en sorte que le critère juridique pour déterminer la gravité d’une invalidité soit appliqué en conservant un certain rapport avec le « monde réel ». Il est difficile de comprendre quel objectif la loi pourrait poursuivre si elle prévoyait que les prestations d’invalidité ne peuvent être payées qu’aux requérants qui sont incapables de détenir quelque forme que ce soit d’occupation, sans tenir compte du caractère irrégulier, non rémunérateur ou sans valeur de cette occupation. Une telle analyse ferait échec aux objectifs manifestes du Régime et mènerait à une analyse non compatible avec le langage clair de la loi.  [C’est nous qui soulignons.]

(3) L’ÂGE, LE NIVEAU D’INSTRUCTION ET L’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL DU REQUÉRANT ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES :

La Commission, dans la plupart de ses décisions récentes, a jugé que les caractéristiques personnelles d’un requérant ou d’une requérante en particulier – notamment son âge, son expérience de travail et son niveau d’instruction, - n’étaient aucunement pertinentes quant à la question de savoir si le critère de gravité avait été respecté.

En l’espèce, le juge Isaac, d’un seul coup fatal, prit le taureau par les cornes et rejeta cette approche plutôt radicale. Comme l’a affirmé la Cour, au paragr. 38, dans Villani,

…il s'ensuit que les occupations hypothétiques qu'un décideur doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d'instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie.  [C’est nous qui soulignons.]

Cette décision selon laquelle les caractéristiques personnelles sont, en réalité, pertinentes est de toute évidence d’une importance cruciale dans le cas des travailleurs plus âgés, dans la cinquantaine, dont la vie active tire à sa fin, mais elle peut revêtir une certaine importance dans tous les cas, selon la situation particulière du requérant ou de la requérante. On ne peut plus dire que les caractéristiques personnelles sont des facteurs non pertinents dans le cadre d’une analyse « réaliste » de la capacité de travailler d’un requérant.

(4) L’IMPORTANCE DE CHAQUE MOT DE L’ALINÉA 42(2)a) :

Dans son jugement, la Cour critique la manière dont les membres de la Commission  avaient,  dans  Villani,  effectivement  exclu  de  la  définition  de  la gravité plusieurs mots clés.

Comme l’a souligné le juge Isaac dans la dernière partie du paragr. 43 (p. 154) :

…À mon avis, il est évident que la Commission en l'espèce a effectivement exclu de la définition de gravité les mots « régulièrement », « véritablement » et « rémunératrice ». De cette façon, la Commission a réduit le critère juridique à ce qui suit : Le demandeur est-il incapable de détenir une occupation? Cela équivaut presque aux critères d'invalidité « totale » évités par les rédacteurs du Régime. En fait, l'accent répété de la Commission sur l'expression « n'importe quelle » semble avoir contribué à son erreur d'interprétation du critère législatif concernant la gravité.

(5)        LE CONCEPT D’EMPLOYABILITÉ :

Aux paragr. 44 à 47, le juge Isaac énonce un principe ou concept qu’il appelle « employabilité ». Au paragr. 44, il amorce une discussion sur cette idée en disant que « le critère de gravité comporte un aspect d'employabilité ».

Au paragr. 45, le juge Isaac reconnaît que « l'employabilité n'est pas un concept qui se prête facilement à l'abstraction ».

Il ajoute dans le même paragraphe qu’il ne faut pas que l'employabilité soit déterminée en faisant purement référence à l'occupation choisie par un requérant :

…le Régime fédéral ne contient aucune disposition qui permette de conclure à la gravité d'une invalidité lorsqu'un requérant est simplement incapable de conserver son occupation ordinaire en raison de l'invalidité alléguée. En fait, le critère établi en vertu du Régime a trait à une occupation véritablement rémunératrice. [Soulignement dans la version originale.]

Le juge Isaac relie en l’espèce son concept d’« employabilité » à toute occupation véritablement rémunératrice et, au paragr. 46, semble tenter d’écarter le concept en adoptant une approche exigeant un « air de réalisme ». Il affirme :

Ce que le critère légal applicable à la gravité de l'invalidité exige, cependant, c'est un air de réalisme pour évaluer si un requérant est incapable de détenir régulièrement  une occupation véritablement rémunératrice.

Au paragr. 47, il développe cet argument en faisant remarquer que

…les décideurs ignorent le libellé de la loi en concluant par exemple que, puisqu'un requérant est capable d'effectuer certaines tâches ménagères ou, à strictement parler, de demeurer assis pendant de courtes périodes, il est en mesure, en théorie, d'exercer un certain type d'occupation sédentaire non spécifiée qui correspond à « n'importe quelle » occupation au sens du sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime.  [C’est nous qui soulignons.]

Une fois de plus, au par. 48, il souligne que les décideurs devraient éviter de parler en termes de « vagues catégories de travail » en utilisant une expression comme « travail semi-sédentaire » pour justifier le refus d’une demande méritoire.

(6) LA NÉCESSITÉ D’UNE PREUVE MÉDICALE ET D’UNE PREUVE DES  EFFORTS  DÉPLOYÉS  POUR  SE  TROUVER  UN  EMPLOI  ET  DE L’EXISTENCE DES POSSIBILITÉS D’EMPLOI :

Aux termes des cinq principes et lignes directrices déjà déterminés, le juge Isaac a souligné la nécessité d’adopter, à l’égard du critère de gravité, une méthode d’interprétation réaliste et fondée sur des principes pour déterminer l’admissibilité à des prestations d’invalidité. Il fit remarquer que bon nombre de décideurs avaient dans le passé 1) négligé de donner effet à la règle d’interprétation libérale applicable aux lois conférant des avantages et 2) avaient fait défaut de donner effet aux mots du sous-alinéa 42(2)a)(i), écartant ainsi le sens réel du sous-alinéa au détriment de certains requérants.

Dans les tout derniers paragraphes de sa décision cependant, le juge Isaac a pris soin de faire observer qu’en bout de ligne, la tâche du décideur repose en fait sur un jugement équilibré de sa part.

Au paragr. 49, il note que si le décideur applique le « sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d'après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. » Il complète sa réflexion en ajoutant ce point :

L'évaluation de la situation du requérant est une question de jugement sur laquelle la Cour hésite à intervenir.

Au paragr. 50 – le dernier paragraphe de la décision – le juge Isaac fait également observer que son approche en matière d’interprétation n’a pas pour but de laisser tomber les critères traditionnels de la preuve dans une affaire d’invalidité. Comme il le souligne :

Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu'ils souffrent d'une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de           détenir une      occupation                       véritablement rémunératrice. » Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même  qu'une  preuve  des  efforts  déployés  pour  se  trouver  un emploi et de l'existence des possibilités d'emploi. Bien entendu, il sera  toujours  possible,  en  contre-interrogatoire,  de  mettre  à l'épreuve la véracité et la crédibilité de la preuve fournie par les requérants et d'autres personnes. [C’est nous qui soulignons.]

2.         Autres jugements et questions relatives à la rédaction des jugements

Discutons maintenant de certains jugements de la Cour d’appel qui clarifient les conclusions de l’affaire Villani ou abordent d’autres questions dont ne traite pas directement Villani.

(1) Ministre du développement des ressources humaines c. Rice, [2002] CAF 47 (Facteurs socioéconomiques)

Dans cette cause, la Commission a jugé que l’état physique du requérant était « grave » mais ajouta qu’il vivait dans une petite collectivité où l'industrie principale était la pêche et la possibilité pour lui de se procurer un emploi dans cette collectivité était faible sinon nulle.

Alors que la Cour d’appel aurait pu rejeter la demande de révision du ministre fondée sur la conclusion de fait de la Commission à l’égard de la gravité, elle profita de l’occasion pour émettre une opinion judiciaire incidente sur la question de savoir si la Commission pouvait considérer la question des possibilités d’emploi en statuant sur le critère de gravité.

Durant le débat de cet appel, le conseiller du requérant aurait dû faire valoir que, en tenant compte du renvoi du juge Isaac au paragr. 50 de l’arrêt Villani à la « preuve d’efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi », le contexte du marché du travail local était un facteur pertinent dont il fallait tenir compte quant à la question de gravité.

Au paragr. 12 de l’arrêt Rice, la Cour d’appel conclut que les mots utilisés par le juge Isaac dans l’arrêt Villani, faisaient « référence à la capacité d’une personne d'occuper un emploi véritablement rémunérateur et non pas à la question de savoir si, dans le contexte du marché du travail, il était possible de se trouver un emploi ».  [C’est nous qui soulignons]

Au paragr. 11 de la décision, le juge Rothstein rend un jugement plutôt radical sur ce point :

Bien que l'interprétation généreuse donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i) et la nécessité de tenir compte d'un contexte « réaliste » soit une démarche plus libérale que celles qui avaient été précédemment adoptées par certaines commissions, l'arrêt Villani ne laisse nullement entendre que des considérations socioéconomiques, comme les conditions du marché du travail, sont pertinentes dans une évaluation de l'invalidité.

Alors que la décision Rice était, techniquement parlant, une opinion incidente sur la pertinence des conditions du marché du travail, la Cour d’appel, dans l’arrêt ultérieur Ministre du développement des ressources humaines c. Angheloni, 2003 CAF 140 semble avoir « fermé la porte » à cette question.

Dans  cette  cause,  la  Commission  a  déclaré  expressément  dans  sa  décision  que  « la conjoncture  économique  qui  existait  dans  la  région  où  la  défenderesse  avait  travaillé  est également un facteur dont il y a lieu de tenir compte. »

Madame la juge Desjardins, au nom de la Cour, soutint que la Commission avait à tort ignoré l’arrêt Rice et accusa les membres de la Commission d’avoir, de leur propre chef, agi à leur guise. C’est ce qu’elle affirme au paragr. 14 de la décision :

La Commission a commis une erreur de droit en ajoutant la conjoncture économique à la liste des facteurs pertinents Dans l'affaire Ministre du Développement des ressources humaines c. Rice, 2002 C.A.F. 47, [2002] A.C.F. no 170 (C.A.F.) (QL), notre Cour a bien précisé, au paragraphe 13 de sa décision, que les mots du sous-alinéa 42(2)a)(i) font référence, non pas aux conditions du marché du travail, mais à la capacité d'une personne d'occuper régulièrement un emploi véritablement rémunérateur.

On pourrait dire que, selon ces décisions, la Cour d’appel a conclu, qu’aux fins de déterminer l’admissibilité à des prestations d’invalidité aux termes du RPC, il existe un marché du travail à l’échelle nationale et que le requérant doit donc déménager, peu importe où il habite, s’il a la capacité d’occuper un autre emploi rémunérateur et que cet emploi n’est pas disponible dans la région où il habite.

Je serais porté à dire que, personnellement, j’ai des réserves quant au bien-fondé de ces décisions,  en  m’inspirant  non  seulement  des  commentaires  du  juge  Isaac  sur  le  concept d’« employabilité » et de ses autres observations sur l’existence de « possibilités d’emploi », mais également du principe de la « situation particulière » et du critère du « monde réel », qui invitent tous deux à évaluer la conjoncture économique locale. J’aimerais bien qu’un jour, cette question fasse l’objet d’un débat devant la Cour Suprême du Canada.

(2) Ministre du développement des ressources humaines c. Scott, 2003 CAF 34

(Le danger de s’écarter du libellé de la loi)

Cette décision d’un banc important de la Cour d’appel (les juges Strayer, Sexton et Evans) fait valoir les dangers de faire défaut d’utiliser le libellé du sous-alinéa 42(2)a)(i) dans une décision.

En l’espèce, la Commission a déclaré que le critère applicable était de savoir si la requérante était incapable d’exercer un emploi régulier.  [C’est nous qui soulignons.]

Dans son jugement au nom de la Cour d’appel, le juge Strayer a insisté sur les mots employés par la Commission et a déclaré que celle-ci avait commis une erreur de droit. Il précise sa pensée au paragr.7 :

Comme  nous l'avons noté ci-dessus, le critère pour déterminer si une invalidité est « grave » , ce qui est la question en litige en l'espèce, est défini dans la Loi comme étant le fait que cette invalidité rend la personne « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice [...] » . 1. C’est l’invalidité, et non l’emploi, qui doit être « régulière »  et  l’emploi  peut  être  toute  « occupation  véritablement rémunératrice ».  À  mon  avis,  les  mots  employés  par  la  Commission placent le critère d'une invalidité rendant l'intimée admissible aux prestations à un seuil trop bas et constituent une interprétation inexacte des conditions de la Loi.  [C’est nous qui soulignons.]

Certains pourraient affirmer que, peut-être, la Cour d’appel en l’espèce s’était montrée tatillonne sur le plan sémantique. Cependant, lors du contrôle judiciaire, la Cour d’appel doit être satisfaite que la Commission a appliqué le critère législatif relatif à l’évaluation de la demande et, à titre de membres de la Commission, nous devons veiller, dans le cadre de nos décisions, soit à utiliser les mots exacts du critère de gravité, soit à paraphraser ce critère correctement; autrement, la Cour d’appel n’a pas d’autre possibilité que de renvoyer l’affaire pour une nouvelle audition.

(3) Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117
(Nécessité de faire la preuve d’une nouvelle formation ou d’un nouvel emploi)

Dans cette affaire, la Cour d’appel en profita pour étoffer les commentaires du juge Isaac dans l’arrêt Villani, au paragr. 50, où il affirme qu’« une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi. »

Dans  l’affaire  Inclima,  le  juge  Pelletier,  adoptant  la  déclaration  du  juge  Isaac  dans Villani, emploie les mêmes mots au paragr. 3 :

En  conséquence,  un  demandeur  qui  dit  répondre  à  la définition d'incapacité grave doit non seulement démontrer qu'il (ou elle) a de graves problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.

J’ai découvert au fil de mon expérience à titre de membre de la Commission que les requérants et leurs conseillers et mandataires ont tendance à négliger ou oublier de présenter la preuve visant à établir les questions particulièrement importantes des efforts déployés pour obtenir une nouvelle formation ou se trouver un nouvel emploi, ou à en minimiser l’importance. Alors qu’une audience devant la Commission est quasi-contradictoire, il n’est pas approprié pour les membres de la Commission de poser des questions dans ce domaine pour s’assurer que justice sera rendue. Très souvent, certaines questions sont posées pour clarifier ces points, pour ou contre, et, bien entendu, les questions de contrôle sont permises de la part des deux parties pour s’assurer que ceux-ci ont été pleinement et équitablement examinés.

(4) Canada  (Ministre  du  Développement  des  ressources  humaines)  c.  Angheloni,
2003 CAF 140 (Le médecin à titre de défendeur)

La Commission a émis des commentaires négatifs sur la crédibilité et l’objectivité des médecins dans plusieurs causes rendues au cours des dernières années. La plupart de ces dossiers mettaient en cause un médecin de famille, qui, il est nécessaire de le dire, est dans une position délicate; il ne faut donc pas s’étonner que le médecin de famille donne parfois l’impression de plaider habilement la cause de son client au lieu de se contenter d’agir froidement à titre de conseiller médical.

Je  reviendrai  sur  cette  cause  un  peu  plus  loin  mais,  pour  l’instant,  je  tiens  à  faire remarquer que le juge Létourneau s’est donné la peine d’émettre un avis concordant dans lequel il rappelle tant aux membres de la Commission qu’à ceux du tribunal que les médecins de famille perdent parfois leur objectivité lorsqu’ils défendent le dossier de leur patient. Il précise ainsi sa pensée au paragr. 44:

En résumé, j'estime que la Commission doit être vigilante lorsqu'elle évalue                                    des éléments de preuve provenant d'un médecin de famille, surtout lorsque ce médecin n'a pas témoigné  à  l'audience,  lorsqu'il  existe  des  indices  qu'il  a perdu l'objectivité dont il est tenu de faire preuve et que l’on s'attend de lui. Je ne suis pas convaincu que la Commission a, en l'espèce, tenu compte du rôle de défenseur joué du début à la fin par le docteur Sokol.

Les médecins de famille, ainsi que leurs rapports, jouent un rôle primordial lors d’une audience car, dans la plupart des cas, nous prenons davantage connaissance de leurs rapports que de ceux d’autres personnes-ressources médicales et, habituellement, c’est le médecin de famille qui a accordé un appui direct au requérant en lui fournissant un rapport médical sous une forme prescrite au moment où la demande est déposée.

Les commentaires du juge Létourneau nous rappellent utilement que nous avons tous l’obligation de nous assurer que les rapports des médecins de famille sont justes et équilibrés et, d’une  manière  tout  aussi  importante,  qu’ils  sont  conformes  aux  autres  preuves  médicales fournies par des spécialistes et autres prestataires de soins de santé comme les physiothérapeutes et les évaluateurs fonctionnels.

(5)        Commentaires de la Cour d’appel sur le contenu de nos jugements

Comme nous le savons tous, le paragraphe 83 (11) du RPC nous oblige à exposer les motifs écrits de chacune de nos décisions.

J’aimerais maintenant examiner ce que la Cour Suprême et la Cour d’appel ont déclaré en règle  générale  en  matière  de  rédaction  des  jugements,  pour  aborder  ensuite  des  causes spécifiques où la Cour d’appel a trouvé des erreurs dans certaines de nos décisions.

La Cour Suprême a tergiversé sur la question controversée de savoir si, en common law, les décideurs devaient exposer les motifs de leurs décisions, que ce soit en droit administratif, en droit criminel ou en droit civil.

Dans la cause en droit administratif bien connue qu’est Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999], 2 R.C.S. 817, la Cour Suprême a effectivement jugé que les décideurs en matière administrative doivent fournir une explication écrite de leur décision. Madame la juge L’Heureux Dubé, qui a écrit l’arrêt de principe sur la question, a affirmé ce qui suit sur la raison d’être des motifs au paragr. 39 :

On a soutenu que la rédaction de motifs favorise une meilleure prise de décision en ce qu'elle exige une bonne formulation des questions et du raisonnement et, en conséquence, une analyse plus rigoureuse. Le processus de rédaction des motifs d'une décision peut en lui-même garantir une meilleure décision. Les motifs permettent aussi aux parties de voir que les considérations applicables ont été soigneusement étudiées,  et  ils  sont  de  valeur  inestimable  si  la décision est portée en appel, contestée ou soumise au contrôle judiciaire :…

Plus loin, au paragr. 43, elle conclut que « l'obligation d'équité procédurale » requiert que des motifs soient en règle générale fournis :

À mon avis, il est maintenant approprié de reconnaître que, dans certaines circonstances, l'obligation d'équité procédurale requerra une explication écrite de la décision. Les solides arguments démontrant les avantages de motifs écrits indiquent que, dans des cas comme en l'espèce où la décision revêt une grande importance pour l'individu, dans des cas où il existe un droit d'appel prévu par la loi, ou dans d'autres circonstances, une forme quelconque de motifs écrits est requise.  [C’est nous qui soulignons.]

La Cour Suprême a ensuite abordé la question en matière de droit criminel dans R. c. Sheppard (2002), 162 C.C.C. (3d) 298 où, alors que la Cour a refusé une fois de plus d’imposer un devoir absolu, elle a fourni trois fondements sur lesquels repose l’exposé de motifs et a clairement laissé entendre que des motifs devaient être fournis.

Dans cette cause, en première instance, le juge de la Cour provinciale déclara l’accusé coupable, employant une « formule standard » dans son jugement :

Après avoir examiné l'ensemble des témoignages en l'espèce et me rappelant le fardeau qui incombe au ministère, et la façon dont le tout doit être apprécié, je conclus que le défendeur est coupable des actes reprochés.

La Cour d’appel de Terre-Neuve critiqua l’approche adoptée par le juge de première instance et ordonna la tenue d'un nouveau procès car il avait négligé de prononcer des motifs qui « commandaient une analyse explicative ». La Cour Suprême acquiesça.

Le juge Binnie, s’exprimant pour l’ensemble de la Cour, amorça son jugement avec précaution, livrant ce qui suit au paragra. 4 :

Certes,    dans    l'absolu    et    indépendamment    des circonstances d'une affaire donnée, il n'existe aucune obligation générale de prononcer des motifs « lorsque la décision est par ailleurs appuyée par la preuve ou lorsque  le  fondement  de  la  décision  est  évident compte tenu des circonstances » (R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752, p. 753).

Il énonce ensuite trois fondements sur lesquels repose une bonne formulation des motifs, ainsi qu’une liste des 10 commandements sur la façon de fournir des motifs suffisants. Les trois fondements qu’il expose peuvent se résumer ainsi :

1) la  confiance  du  grand  public  dans  l’administration  du  système judiciaire;

2) l’importance  de  dire  à  la  partie  perdante  pourquoi  elle  a  été déboutée;

3) la  nécessité  d’accorder  un  sens  véritable  au  droit  d’appel  en permettant à la Cour d’appel de comprendre le raisonnement suivi par le juge de première instance pour rendre sa décision.

Il n’est pas dit que les dix commandements exposés par Monsieur le juge Binnie (au paragr. 55) sont exhaustifs ou gravés dans la pierre, mais un juge ou tout autre décideur qui les ignore le fera à ses propres risques et périls :

1. Prononcer des décisions motivées fait partie intégrante du rôle du juge.  Cette  fonction  est  une  composante  de  son  obligation  de rendre compte de la façon dont il s'acquitte de sa charge. Dans son sens le plus général, c'est en faveur du grand public qu'est établie l'obligation de motiver une décision.

2. Il ne faut pas laisser l'accusé dans le doute quant à la raison pour laquelle il a été déclaré coupable. Il peut être important d'exprimer les motifs du jugement pour clarifier le fondement de la déclaration de culpabilité, mais il se peut que ce fondement ressorte clairement du dossier. Il s’agit de savoir si, eu égard à l'ensemble des circonstances, le besoin fonctionnel d'être informé a été comblé.

3. Il se peut que les motifs s'avèrent essentiels aux avocats des parties pour  les  aider  à  évaluer  l'opportunité  d'interjeter  appel  et  à conseiller leurs clients à cet égard. Par ailleurs, il est possible que les autres éléments du dossier leur apprennent tout ce qu'ils doivent savoir à cette fin.

4. Le droit d'appel conféré par la loi s'appliquant à la déclaration de culpabilité (ou, dans le cas du ministère public, au jugement ou au verdict d'acquittement) plutôt qu'aux motifs, chaque omission ou lacune dans l'exposé des motifs ne constituera pas nécessairement un moyen d'appel.

5. L'exposé  des  motifs  joue  un  rôle  important  dans  le  processus d'appel. Lorsque les besoins fonctionnels ne sont pas comblés, la cour d'appel peut conclure qu'il s'agit d'un cas de verdict déraisonnable, d'une erreur de droit ou d'une erreur judiciaire qui relève de l'al. 686(1)a) du Code criminel, suivant les circonstances de  l'affaire,  et  suivant  la  nature  et  l'importance  de  la  décision rendue en première instance.

6. Les motifs revêtent une importance particulière lorsque le juge doit se prononcer sur des principes de droit qui posent problème et ne sont pas encore bien établis, ou démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé, à moins que le fondement de la conclusion du juge de première instance ressorte du dossier, même sans être précisé.

7. Il faut tenir compte des délais et du volume des affaires à traiter dans les cours criminelles. Le juge du procès n'est pas tenu à une quelconque norme abstraite de perfection. Il n'est ni prévu, ni nécessaire que les motifs du juge du procès soient aussi précis que les directives adressées à un jury.

8. Le juge de première instance s'acquitte de son obligation lorsque ses motifs sont suffisants pour atteindre l'objectif visé par cette obligation, c'est-à-dire lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce,  sa  décision  est  raisonnablement  intelligible  pour  les parties  et  fournit  matière  à  un  examen  valable  en  appel  de  la justesse de la décision de première instance.

9. Les juges sont certes censés connaître le droit qu'ils appliquent tous les jours et trancher les questions de fait avec compétence, mais cette présomption a une portée limitée. Même les juges très savants peuvent commettre des erreurs dans une affaire en particulier,  et  c'est  la  justesse  de  la  décision  rendue  dans  une affaire en particulier que les parties peuvent faire examiner par un tribunal d'appel.

10. Lorsque la décision du juge de première instance ne suffit pas à expliquer le résultat aux parties, et que la cour d'appel s'estime en mesure de l'expliquer, l'explication que cette dernière donne dans ses propres motifs est suffisante. Un nouveau procès n’est alors pas nécessaire. L'erreur de droit décelée, le cas échéant, est corrigée au sens du sous-al. 686(1)b)(iii).  [C’est nous qui soulignons.]

La Cour d’appel fédérale a repris cette question dans la récente cause Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Quesnelle, 2003 CAF 92.

Dans cette cause, le tribunal de révision avait rejeté la demande et les membres de la Commission ont infirmé la décision, concluant que l’appelant avait une invalidité grave.

La Cour d’appel critiqua la décision rendue par la Commission et ordonna la tenue d’un nouveau procès. La Cour nota que plus de trente rapports rédigés par environ une douzaine de spécialistes et autres experts en réadaptation avaient été présentés en preuve dont la plupart provenaient de médecins (sept sur douze) qui disaient que l’appelant pouvaient occuper un autre emploi.

Au paragr. 7, le juge Evans, au nom de la Cour, déclara ce qui suit à propos de la décision de la Commission :

La Commission a noté que les deux parties avaient fourni de forts éléments de preuve et que les cas de fibromyalgie présentent des problèmes pour la Commission, même s'il revenait à cette dernière « de  décider  si  l'appelante  [était]  atteinte  d'une  fibromyalgie débilitante au point d'empêcher l'appelante d'exercer un emploi qui puisse  lui  offrir  un  moyen  de  subsistance  convenable ».  Après avoir dit qu'elle avait tenu compte de la preuve dans son ensemble, la Commission a accueilli l'appel, parce qu'elle « juge[ait] que les témoignages de l'appelante et de la Dre  Leung [étaient] dignes de foi ». Telle est la seule explication que la Commission a donnée pour justifier sa décision.

La Cour ajouta, aux paragrs. 8 et 9, que la Commission avait fait défaut de montrer que « la preuve avait été analysée d'une façon valable », pour employer la phrase utilisée par le juge Binnie dans l’arrêt Sheppard :

[8] La Commission a une obligation d'origine législative de donner aux parties les motifs de sa décision : paragraphe 83(11) du Régime de pensions du Canada. À mon avis, en omettant d'expliquer pourquoi elle rejetait la masse fort considérable d'éléments de preuve apparemment dignes de foi indiquant que l'invalidité de Mme Quesnelle n'était pas « grave » , la Commission a omis de s'acquitter de l'obligation élémentaire qui lui incombait de prononcer des motifs suffisants à l'appui de sa décision. La grosseur et la complexité du dossier dont la Commission disposait exigeaient une analyse de la preuve qui permettrait aux parties et, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, à la Cour, de comprendre pourquoi la Commission était arrivée à sa décision malgré la multitude d'éléments de preuve apparemment dignes de foi allant en sens contraire.

[9] …Toutefois, en l'absence d'indication, dans les motifs de la Commission, montrant que la preuve avait été analysée d'une façon valable, la décision de la Commission ne peut pas être maintenue.

Plus loin, au paragr. 11, il ajouta ceci :

[11]     …Les  deux  parties  ont  droit  à  une  audience  équitable devant la Commission et, en l'absence de motifs expliquant d'une façon suffisante le fondement d'une décision, ni l'une ni l'autre partie ne peut  être  certaine  que,  lorsqu'une  décision  est  rendue  à  son encontre, les arguments et la preuve qu'elle a présentés aient été examinés de la façon appropriée. En outre, en l'absence de motifs suffisants, la partie perdante peut être effectivement privée du droit de demander le contrôle judiciaire.

Sauf le respect que je vous dois, j’estime que la décision de la Cour d’appel outrepasse le mandat limité que lui confèrent ses pouvoirs de contrôle judiciaire. À mon avis, cette décision sent l’appréciation en appel axée sur les résultats. De toute évidence, la Cour est passée tout de suite à l’exposé, en a apprécié la preuve et n’a pas aimé la décision rendue par la Commission. Elle a même dévoilé son jeu au par. 5, en invoquant « la prépondérance de la preuve contenue dans ces rapports », qui ne prêchait pas en faveur de l’invalidité.

Cependant, alors que la décision dans Quesnelle peut constituer une percée en matière de contrôle  judiciaire,  elle  établit  clairement,  au  même  titre  que  Sheppard  et  Baker,  que  les questions d’« équité » et de « justice naturelle » deviendront de plus en plus importante dans l’examen par la Cour d’appel de nos décisions et nous devons donc nous assurer de rendre des décisions de qualité.

Ministre du Développement des ressources humaines c. Angheloni, 2003 CAF 140

Le résultat de cette cause est en tout point semblable à celui de l’affaire Quesnelle.

La Cour d’appel a renvoyé la cause pour un nouveau procès car, à son avis, les membres de la Commission avaient négligé de tenir compte de l’ensemble de la preuve médicale équitablement et sous tous ces aspects.

Au paragr. 31, Madame la juge Desjardins affirme ce qui suit :

Il ressort des motifs que la Commission a exposés pour justifier sa conclusion que la Commission n'a pas bien analysé la preuve. Elle a tenu compte de certains rapports médicaux et en a ignoré d'autres.  Elle  en  est  arrivée  à  une  conclusion  au  sujet  de l'invalidité sans expliquer les facteurs sur lesquels reposait sa décision. Bref, la Commission n'a pas procédé à un examen qui était conforme aux exigences du critère légal prévu à l'alinéa 42(2)c) de la Loi.  [C’est nous qui soulignons.]

Abel Garcia c. Procureur général du Canada, 2001 CAF 200

Il s’agit encore une fois d’une cause où la Cour d’appel a critiqué la décision de la Commission.

En l’espèce, la Cour a traité plusieurs points d’intérêt, y compris la position d’un appelant qui se défend lui-même et qui fait valoir qu’on lui avait injustement refusé les services d’un interprète. En Cour d’appel, l’appelant allégua en premier lieu que la Commission n’avait pas observé un principe d'équité procédurale, en ne lui expliquant pas certaines des décisions en matière de preuve qu'elle a rendues lors de son témoignage. Même si la Cour a conclu que la preuve par affidavit n’appuyait pas ces motifs, il est clair qu’elle a pris cette question au sérieux et il est fort probable que ce point soit encore soulevé dans d’autres causes. La Commission doit toujours être vigilante quant aux questions d’équité procédurale à l’égard des appelants qui assument leur propre défense.

Le deuxième point soulevé par l’appelant est qu’on négligea de lui offrir les services d’un interprète. La Cour fit observer que la décision de la Cour Suprême dans MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460 avait clairement établi que le droit d'un défendeur à un procès équitable comprend le droit de comprendre ce qui se passe au prétoire ainsi que celui d'être compris, mais en a conclu que la preuve n’avait pas démontré que les droits procéduraux de l’appelant avaient été enfreints.

Il est important de se rappeler dans le présent contexte que des appelants peuvent déposer une preuve par affidavit en Cour d’appel qui peut contenir des allégations douteuses et qui peut ne pas être contestée par le conseiller du ministre. Cette situation oblige les membres de la Commission à faire preuve d’une vigilance accrue quant à la présence de problèmes de langue et de communication et de s’assurer que la capacité de l’appelant à comprendre les procédures et à témoigner en anglais n’est pas mise en doute. S’il y a un doute, il faut faire appel aux services d’un interprète.

Le troisième point soulevé par l’appelant est que la Commission, dans sa décision, « a implicitement imposé comme condition à l'octroi d'une pension d'invalidité l'obligation de se soumettre à toutes les interventions médicales et possibilités de guérison. »

La  Cour  a  donné  droit  à  l’appel  à  l’égard  de  cette  question  car  « les  motifs  de  la Commission  ne  permettent  pas  de  déterminer  jusqu'à  quel  point  elle  peut  avoir  imposé  à l'appelant une obligation de se soumettre à tous les traitements ou thérapies possibles. » (paragr. 16).

Une fois de plus, la Cour disait que la Commission n’avait pas observé l’obligation d’équité procédurale envers l’appelant en ne lui fournissant pas « une pleine explication écrite de sa décision. … » (paragr. 18).

O’Liari c. Procureur général du Canada,2003 CAF 375.

Cette cause démontre les dangers qui guettent les membres de la Commission lorsqu’ils tirent, à partir d’un rapport médical, de larges conclusions à l’égard d’un appelant.

Dans cette cause, la PMA se terminait en décembre 1997 et la Commission tira d’un seul rapport médical émis en 1999 une conclusion plutôt dangereuse selon laquelle l’appelant travaillait à ce moment-là. Le passage du jugement rendu par la Commission se lit comme suit :

Le Dr Igou, dans son rapport du 16 juillet 1999, soulève le fait que M. O’Liari « utilise ses outils avec sa main gauche et que cela lui est de plus en difficile ». La seule mention est que l’appelant occupait toujours son travail en juillet 1999.  [Traduction]

Madame la juge Desjardins fit remarquer au paragr. 12 de sa décision qu’il y avait conflit entre la conclusion de la Commission et celle rendue dans une cause antérieure où les membres avaient déclaré que l’appelant n’avait pas travaillé depuis novembre 1997. De plus, elle nota que le passage du rapport du docteur Igou constituait une « preuve par ouï-dire et qu’il aurait pu y avoir plus d’une façon d’interpréter cette déclaration. »

Il reste à espérer que son attitude négative à l’égard du ouï-dire ne deviendra pas une habitude – de toute évidence, nous sommes en droit de recevoir des témoignages par ouï-dire, qui sont tout à fait usuels dans ces causes.

Mots de la fin sur la rédaction des jugements

Il n’existe pas de formule éprouvée et véritable en matière de rédaction de jugements – surtout lors du procès ou de l’audience.

De  toute  évidence,  les  différentes  formules  élaborées  par  les  tribunaux  d’appel  ne peuvent être suivies servilement par les juges de première instance.

L’évolution assez récente du format des arrêts de la Cour Suprême, qui comprend notamment des intitulés fixes et un modèle général plutôt rigide, n’est ni nécessaire ni désirable dans le contexte de nos décisions.

Je propose qu’une décision bien formulée, de quelque nature que ce soit, comporte obligatoirement les points suivants :

(1) Redressement recherché

(2) Commentaires sur la procédure, le cas échéant

(3) Énoncé des questions en litige

(4) Faits essentiels

(5) Conclusions de fait et évaluation de la crédibilité selon la preuve soumise

(6) Analyse – application du droit aux faits

(7) Conclusions et décision

Ce plan de décision n’a pas à être servilement suivi, mais j’estime qu’il permet à un juge de dire les choses qui doivent l’être. Il est clair, selon ses décisions récentes, que la Cour d’appel ne tolérera pas l’adoption d’une approche bâclée ou découlant d’un « copier coller » et qui se résume à une explication inappropriée et incomplète de la conclusion atteinte.  Il me semble que si nous gardons à l’esprit la liste de contrôle dont j’ai tracé les grandes lignes et que nous la respectons, personne ne réussira à remettre en question notre travail.

Un ancien très grand professeur de droit à la Yale University, Fred Rodell, a prononcé une déclaration caustique et juste sur la rédaction en droit. Il affirma : « Deux choses ne vont pas dans presque tous les documents juridiques : La première est leur style. La seconde est leur contenu. »

Le professeur Rodell fulmine contre le jargon et la prolixité qui trop souvent rendent les textes légaux et judiciaires incompréhensibles, mais il en a aussi contre la qualité générale de la rédaction des jugements.

En guise de conclusion, je rappelle que nous avons le devoir de rendre des décisions claires et complètes, afin que les parties comprennent bien pourquoi nous sommes parvenus à une telle décision et qu’elles aient le sentiment d’une audience équitable, sans égard à l’issue.