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Questions Délicates - Les Principes Sous-Jacents Du Sous-Aliné A 42(2)(a)(i) Du Régime De Pensions Du Canada Commentaires Sur Les Affaires: Présentation De Faits Nouveaux

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QUESTIONS DÉLICATES

LES PRINCIPES SOUS-JACENTS DU SOUS-ALINÉA 42(2)(a)(i)
DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

COMMENTAIRES SUR LES AFFAIRES : PRÉSENTATION DE FAITS NOUVEAUX

Préparé par :

L’HONORABLE JUGE GORDON KILLEEN

The Grand Okanagan Kelowna (Colombie-Britannique) Du 18 au 21 juillet 2005

CONTENTS:

1  Les principes sous-jacents du sous-alinéa 42(2)(a)(i)

2. Présentation de faits nouveux

3. Prorogation du délai

4. Décision adequate

5. Omission de citer l’affaire Villani

6. Ajournements

7. Preuve médicale objective

LES PRINCIPES SOUS-JACENTS DU SOUS-ALINÉA 42(2)(a)(i)
DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

1. Les principaux critères réglementaires d’admissibilité à une pension d’invalidité  du  RPC  sont  décrits  à  l’alinéa 42(2)(a)  et  sont  demeurés inchangés depuis que le Régime de pensions du Canada a été promulgué le 1er janvier 1966 :

Pour l'application de la présente loi :

a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité  physique ou  mentale  grave  et  prolongée, et pour l'application du présent alinéa :

(i) une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle  se rapporte  la déclaration   régulièrement incapable  de   détenir   une   occupation  véritablement rémunératrice,

(ii) une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès.

L’effet  combiné  des  termes  « grave »  et  « prolongée »  du  critère défini  à  l’article 42  vise  de  toute  évidence  à  créer  une  limite  stricte  à l’admissibilité, mais non un obstacle insurmontable.

2. Avant les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale en 2000 et durant les années subséquentes, l’arrêt clé dans lequel on a interprété ce critère est celui de Leduc c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1988), C.E.B. & P.G.R. 8546 (C.A.P.), dans lequel la Commission a adopté l’analyse « réaliste », devenue célèbre depuis.

Dans sa décision rendue pour la Commission, le juge d’appel McQuaid s’est appuyé sur les motifs suivants (à la p. 6022) :

[traduction] Les autorités médicales ont informé la Commission, que, malgré les handicaps dont souffre l'appelant, il pourrait y avoir une possibilité qu'il puisse continuer à exercer une certaine forme, non précisée, d'emploi véritablement rémunérateur. Dans un sens abstrait et théorique, cela pourrait être vrai. Toutefois, l'appelant ne vit pas dans un monde abstrait et théorique. Il vit dans un monde réel, peuplé d'employeurs réels qui sont tenus de faire face aux réalités d'une entreprise commerciale. La question est donc de savoir s'il est réaliste de présumer que, compte tenu de toutes les difficultés bien documentées de l'appelant, un employeur pourrait même envisager la possibilité d'engager l'appelant. La Commission ne peut penser à une situation dans laquelle cela pourrait être le cas. De l'avis de la Commission, l'appelant, Edward Leduc, est, à toutes fins pratiques, inemployable. [C’est nous qui soulignons.]

Il est à noter que le principe « réaliste » n’a pas toujours été respecté par d’autres tableaux des membres de la Commission, certains juges ayant soutenu qu’il était trop indéfini et indéterminé et qu’il avait tendance à diluer la véritable formulation du critère.

3.       Les  autres  principes  de  la  jurisprudence  proviennent  de  l’arrêt, reconnu avec  raison,  du  juge  d’appel  Isaac  dans  l’affaire  Villani  c.  Le procureur général du Canada,[2002] 1 C.F. (C.A.). Cet  arrêt  a révolutionné le processus   juridictionnel des demandes   de   pensions d’invalidité en vertu du RPC et fourmille d’idées et de principes qui évolueront au cours des années suivantes tant dans la jurisprudence de la Commission d’appel des pensions et des tribunaux de révision que dans les décisions de contrôle judiciaire de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale.

Les lignes directrices ou principes suivants s’adressent aux arbitres de tous les niveaux qui rendent des décisions en vertu du RPC. Il  faut se rappeler que, dans le cas présent, l’appelant avait prétendu être invalide en raison des douleurs que lui causaient son genou droit, ses épaules et son dos, de l’engourdissement qu’il éprouvait dans la partie inférieure de sa jambe et dans ses mains et d’une certaine perte d’audition. M. Villani avait perdu à tous les niveaux d’appel jusqu’à ce que son affaire soit soumise à la Cour d’appel fédérale.

(1)     La norme de contrôle judiciaire

La  Cour  s’est  fondée sur  son  arrêt  précédent dans  l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines c. Skoric, [2000] 3 C.F. 265 (C.A.) pour conclure que, sur des questions de  fait,  la  norme  devrait  être  celle  du  « caractère  manifestement déraisonnable », puisque, sur des questions de droit ou des questions combinées de fait et de droit, la norme devrait être celle de la décision correcte.

Utilisant la méthode « pragmatique et fonctionnelle » élaborée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Puspanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, le juge d’appel Isaac a déclaré ce qui suit à propos de l’interprétation de la définition d’invalidité « grave » au sens du sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime (par. 22) :

Il n'y a que peu de distinction à faire entre la décision de la Commission dans  l'affaire   Skoric,   et   la   décision   de   la Commission en l'espèce. Dans chaque cas, la décision portait sur l'application du texte légal du Régime. Aucun des facteurs de l'analyse pragmatique et fonctionnelle ne suggère une norme de contrôle appelant une grande retenue judiciaire en l'espèce. Bien au contraire, sauf pour ce qui a trait aux questions de fait, je suis d'avis que la décision en l'espèce est une question qui porte sur l'interprétation et l'application de la définition d'une invalidité «grave» au sens du sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime. Cette question, à mon avis, devrait être examinée d'après la norme de la décision correcte, c'est-à-dire la norme qui exige la moins grande retenue judiciaire.

(2)     Interprétation libérale et large du RPC

Aux paragraphes 25 à 29, le juge d’appel Isaac, se fondant sur une décision précédente de la Cour suprême dans l’affaire Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, a statué que, en général, le RPC (et surtout l’article 42) devrait être interprété de la manière la plus libérale et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

Voici ce qu’il déclare aux paragraphes 27 et 29 :

[27]   Au   Canada,  les   tribunaux  ont  été   particulièrement soucieux de donner une interprétation libérale à ces prétendues «lois sociales». Dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 36, la Cour suprême a insisté sur le fait que les lois conférant des avantages doivent être interprétées de façon libérale et généreuse et que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du demandeur… [C’est nous qui soulignons.]

[29]   Par  conséquent,  le  sous-alinéa  42(2)a)(i)  du  Régime devrait    recevoir une interprétation généreuse.   Bien entendu, aucune méthode d'interprétation ne peut exclure les restrictions expressément prévues dans une loi. La définition d'une invalidité grave donnée par le Régime est clairement    une    définition restrictive qui doit  être interprétée selon le texte effectif du   sous-alinéa 42(2)a)(i). Toutefois, le sens des mots utilisés dans cette disposition  doit  être  interprété  d'une  façon  large  et libérale, et toute ambiguïté découlant de ces mots doit se résoudre en faveur de la personne qui demande des prestations d'invalidité.

(3)     Le critère de « gravité »

En ce qui concerne ce critère, le juge Isaac s’est d’abord demandé s’il fallait tenir compte adéquatement des « caractéristiques personnelles »  ou  des  traits  d’un  requérant,  comme  son  âge,  ses compétences et sa scolarité, lorsqu’il s’agit de déterminer si un requérant donné est ou non capable de détenir une occupation véritablement  rémunératrice. Certaines  décisions précédentes de  la Commission, et même quelques-unes de la Cour fédérale, précisaient que de telles caractéristiques personnelles n’étaient pas pertinentes et qu’elles  ne  pouvaient  permettre  de  déterminer  si  le  caractère  de gravité avait été respecté.

Au paragraphe 40 de sa décision, le juge Isaac fait remarquer que  l'alinéa  68(1)c)  du  Règlement sur  le  Régime  de  pensions  du Canada  oblige  spécifiquement un  demandeur  à  fournir,  dans  son formulaire  de demande,    les     renseignements propos de ces caractéristiques personnelles :

(c) Une déclaration indiquant la formation scolaire, l'expérience acquise au travail et les activités habituelles de la personne.

Il conclut comme suit :

… l'obligation pour les requérants de fournir au ministre des renseignements ayant trait à leur formation scolaire, à leur expérience de travail et à leurs activités habituelles ne peuvent qu'indiquer que ces détails «réalistes» sont en fait pertinents à une décision sur la gravité de l'invalidité prise conformément à la définition donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime. [C’est nous qui soulignons.]

La conclusion la plus importante du juge Isaac à propos du critère  de  gravité  se  trouve au  paragraphe 32  et  aux  paragraphes suivants, où il approuve et adopte le  principe « réaliste » du juge d'appel McQuaid dans l’arrêt Leduc.

Voici ce qu’il déclare au paragraphe 32 :

Toutefois, il existe une autre série de décisions, antérieures à celles-ci, dans lesquelles la Commission a adopté une interprétation plus libérale de la définition d'invalidité grave donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime. Dans ces décisions, la Commission avait choisi d'adopter ce qu'elle avait qualifié d'analyse «réaliste» pour l'application de l'exigence concernant la gravité de l'invalidité. Cette analyse obligeait la Commission à déterminer si un requérant, dans sa situation particulière et selon ses antécédents médicaux, était régulièrement en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Après avoir approuvé expressément la décision du juge d’appel McQuaid au par. 33, il approuve, au par. 37, une décision semblable et plus récente de la Commission, rendue par le juge Kinsman dans l’affaire    Barlow        c.       Ministre du Développement des ressources humaines (1999), C.E.B. & P.G.R. 8846 (C.A.P.) :

À une exception près, aucune des décisions récentes de la Commission n'a analysé de façon approfondie le texte du sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime. Cette exception est la décision relativement récente de la Commission dans Barlow c. Ministre du Développement des ressources humaines (1999), C.E.P. & P.G.R. 8846 (C.A.P.). Il est intéressant de répéter le passage crucial de la décision de la Commission dans cette affaire [à la page 6679] :

Son invalidité est-elle suffisamment grave pour l'empêcher de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice? Pour répondre à cette question, nous estimons qu'il est approprié d'analyser le libellé précité pour établir avec précision l'intention du législateur :
On définit ainsi les mots suivants :
Régulier : « qui n’est pas occasionnel, mais habituel, normal ou ordinaire ».
Régulièrement : « à intervalles réguliers ».
Véritablement : « d’une manière réelle, effective ».
Rémunérateur : « lucratif, activité rémunératrice ».
Occupation  :   «   emploi   temporaire  ou   permanent, inamovibilité »

Si l'on applique ces définitions à l'état physique de Mme Barlow au mois de décembre 1997, il est difficile, sinon impossible, de conclure qu'elle était, à l'âge de 57 ans, en mesure de se qualifier pour un emploi habituel ou ordinaire, qui existe réellement, qui n'est pas illusoire et qui est d'une importance réelle.

Le juge d’appel Isaac renforce les éléments de principe soulignés dans les arrêts Leduc et Barlow, en déclarant ce qui suit aux paragraphes 38 et 39 :

[38] Cette analyse du sous-alinéa 42(2)a)(i) donne fortement à penser que le législateur avait l'intention d'appliquer l'exigence concernant la gravité de l'invalidité dans un contexte «réaliste». Exiger d'un requérant qu'il soit incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice n'est pas du tout la même chose que d'exiger qu'il soit incapable de détenir n'importe quelle occupation concevable. Chacun des mots utilisés au sous-alinéa doit avoir un sens, et cette disposition lue de cette façon indique, à mon avis, que le législateur a jugé qu'une invalidité est grave si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice. À mon avis, il s'ensuit que les occupations hypothétiques qu'un décideur doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d'instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie.

[39] Je suis d'accord avec la conclusion énoncée dans la décision Barlow, précitée, et les motifs donnés à l'appui de cette conclusion. L'analyse effectuée par la Commission dans cette affaire était brève et cohérente. Elle démontre que, d'après le sens ordinaire des mots utilisés au sous-alinéa 42(2)a)(i), le législateur doit avoir eu l'intention de faire en sorte que le critère juridique pour déterminer la gravité d'une invalidité soit appliqué en conservant un certain rapport avec le «monde réel». Il est difficile de comprendre quel objectif la loi pourrait poursuivre si elle prévoyait que les prestations d'invalidité ne peuvent être payées qu'aux requérants qui sont incapables de détenir quelque forme que ce soit d'occupation, sans tenir compte du caractère irrégulier, non rémunérateur ou sans valeur de cette occupation. Une telle analyse ferait échec aux objectifs manifestes du Régime et mènerait à une analyse non compatible avec le langage clair de la loi. [C’est nous qui soulignons.]

Dans  ces  passages,  le  juge  d’appel  Isaac  adopte  l’analyse « réaliste », qui, comme il l’explique, est le principe obligatoire dont on doit tenir compte dans toute affaire lorsque le critère de gravité entre en jeu. Comme il le déclare, lorsque le décideur envisage les emplois hypothétiques que le demandeur pourrait occuper, il doit tenir compte de « la situation particulière du requérant, par exemple son âge,   son   niveau   d’instruction,   ses   aptitudes   linguistiques,   ses antécédents de travail et son expérience de la vie. »  [C’est nous qui soulignons.]

(4)     Par la suite, le juge Isaac précise la règle ou le principe selon lequel le décideur doit donner effet à chaque mot du critère de gravité, sans « dévier » de l’effet complet de sa formulation ni éviter  cet  effet.  Voici  ce  qu’il  déclare  dans  une  partie  du paragraphe 43 et au paragraphe 44 :

[43]   …
À mon avis, il est évident que la Commission en l'espèce a effectivement exclu de la définition de gravité les mots «régulièrement», «véritablement» et «rémunératrice». De cette façon, la Commission a réduit le critère juridique à ce qui suit: Le demandeur est-il incapable de détenir une occupation? Celaquivaut presque aux critères d'invalidité «totale» évités par les rédacteurs du Régime. En fait, l'accent répété de la Commission sur l'expression «n'importe quelle» semble avoir contribué à son erreur d'interprétation du critère législatif concernant la gravité.

[44]   En toute déférence, je crois que la Commission a utilisé le mauvais critère juridique pour ce qui est de l'exigence  selon laquelle  cette  invalidité doit   être «grave». Le critère qu'il convient d'appliquer à la gravité est celui en fonction duquel chaque mot de la définition apporte sa contribution à l'exigence légale. Ces mots, lus ensemble, donnent à penser que le critère de gravité comporte un aspect d'employabilité.

(5)     Le point important suivant de la décision est l’énoncé suivant, qui se trouve au paragraphe 45 :

Le  Régime fédéral  ne contient aucune disposition qui permette de conclure la   gravité   d'une   invalidité lorsqu'un    requérant est  simplement       incapable   de conserver   son  occupation ordinaire en raison de l'invalidité alléguée. En fait, le critère établi en vertu du Régime    a   trait une    occupation   véritablement rémunératrice. [Soulignement original.]

(6)     Les deux autres points très pratiques sont soulignés par le juge d’appel Isaac aux paragraphes 46 et 47. Dans le paragraphe 46, il déclare que le critère de la gravité exige que l’on utilise un « air de réalisme pour évaluer si un requérant est incapable de détenir régulièrement  une  occupation  véritablement  rémunératrice »;  par exemple, on ne peut s’attendre à ce qu’un charpentier d’âge moyen qui possède une scolarité de niveau primaire se recycle pour devenir ingénieur  ou  avocat.  Et,  au  paragraphe  47,  il  souligne  que  les décideurs ne devraient pas se fier à des segments de preuve montrant que le requérant est capable d’effectuer certaines tâches ménagères pour  conclure   qu’il  est   en   mesure  d’exercer   un   certain  type d’occupation « sédentaire ». Ici, il déclare sans détour que de telles approches seraient mesquines et plutôt contraires aux objectifs de la Loi.

(7)     Le  dernier  élément  de  principe du  juge  Isaac  se  trouve  au paragraphe 50, où il souligne que le requérant doit être en mesure de prouver qu’il souffre fondamentalement d’une « invalidité grave et prolongée » :

Cette réaffirmation de la méthode à suivre pour définir l'invalidité  ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d'invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu'ils souffrent d'une «invalidité grave et prolongée» qui les rend «régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu'une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l'existence des possibilités d'emploi. Bien entendu, il sera toujours possible, en contre-interrogatoire, de mettre à l'épreuve la véracité et la crédibilité de la preuve fournie par les requérants     et d'autres personnes.  [C’est   nous   qui soulignons]

Voilà  donc  les  sept  éléments  de  principe  que  l’on  retrouve  dans l’affaire Villani et les affaires précédentes Leduc et Barlow.

4.       Autres principes importants de la jurisprudence

(1)     Ministre du Développement des ressources humaines c. Rice, 2002, C.A.F. 47

Faits :         Dans cette affaire, l’un des enjeux consistait à déterminer si  la  Commission avait  commis  une  erreur  en  tenant compte des « considérations socio-économiques » de la petite collectivité locale où le requérant habitait.

Décision :   Même si on peut soutenir que la décision du juge d’appel Rothstein constitue  une   opinion  incidente   dans  ce contexte, ce  dernier  a  soutenu sans  équivoque que  le décideur ne pouvait tenir compte de tels facteurs :

[8]     Toutefois, comme il a été indiqué ci-dessus, nous aimerions profiter de l'occasion pour souligner qu'en fait, comme l'a fait valoir le ministre, des facteurs socio- économiques comme les conditions du marché du travail ne  sont  pas  pertinents dans une décision visant à déterminer si une personne est invalide aux termes du paragraphe 42(2)  du  Régime de  pensions du  Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8. [C’est nous qui soulignons]

Il ajoute ce qui suit au paragraphe 12 afin de renforcer sa décision sur ce point important :

[12]   Bien  que   le   juge   Isaac  fasse   référence   à  la nécessité  d'une « preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l'existence des possibilités d'emploi » (paragraphe 50), à notre avis, ces mots font référence  à  la  capacité  d'une  personne  d'occuper  un emploi véritablement rémunérateur, et non pas à la question de savoir si, dans le  contexte  du marché du travail, il est possible de se trouver un emploi.

La Cour d’appel a encore une fois abordé la question des conditions du marché du travail dans l’affaire ultérieure Ministre du Développement des ressources humaines c. Angheloni, 2003, C.A.F. 140 et a maintenu la position prise dans l’affaire Rice. Le juge d’appel Desjardins a déclaré ce qui suit au paragraphe 14 :

La Commission a commis une erreur de droit en ajoutant la conjoncture économique à la liste des facteurs pertinents. Dans l'affaire Ministre du Développement des ressources humaines c. Rice, 2002 C.A.F. 47, [2002] A.C.F. no 170 (C.A.F.) (QL), notre Cour a bien précisé, au paragraphe 13 de sa décision, que les mots du sous- alinéa 42(2)a)(i) font référence, non pas aux conditions du marché du travail, mais à la capacité d'une personne d'occuper régulièrement un emploi véritablement rémunérateur. [C’est nous qui soulignons.]

À la lumière des décisions Rice et Angheloni, il est inutile que les décideurs se fient à la situation de l’emploi locale pour déterminer l’invalidité en vertu du critère de la gravité.

(2)     Raisons inadéquates

Depuis au moins 2001, la Cour d’appel fédérale mène plus ou moins une croisade sur la question des « raisons inadéquates » mentionnées dans

les décisions des panneau de la Commission. Certains pourraient affirmer que la Cour d’appel  a   dépassé  ses  pouvoirs  de  contrôle  judiciaire pratiquement au-delà du point de rupture dans ses affaires, mais la Cour s’est montrée presque inlassable dans sa poursuite de ce qu’elle considère comme des décisions tout à fait sans fondement.

La décision de la Cour dans l’affaire Ministre du Développement des ressources humaines c.  Angheloni mentionnée ci-dessus est  un  exemple classique d’affaire où la Cour a estimé que la Commission n’avait de toute évidence pas réussi à analyser la preuve médicale ni à expliquer les fondements de sa décision.

Dans cette affaire, le juge d’appel Desjardins a fait remarquer que la Commission n’avait  pas  mentionné  une  preuve  médicale  visiblement importante et qu’elle n’avait pas réussi à justifier sa décision.

Parmi les autres arrêts semblables, mentionnons les suivants : Garcia c. Le procureur général du Canada, 2001, C.A.F. 200, Oliveira c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2003 C.A.F. 213, O’Liari c.  Le procureur général du Canada, 2003 C.A.F. 375, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines c. Quesnelle, 2003 C.A.F. 92 et Toris c. Procureur général, 2003 C.A.F.

Dans la plupart de ces décisions, la Cour d’appel a souligné quelques points :

(1)     La  Commission doit fournir une évaluation  raisonnablement complète de la preuve importante soumise par les deux parties.

(2)     La  Commission ne  doit  pas  faire  fi  d’une  preuve médicale visiblement importante.

(3)     Elle doit tirer des conclusions de fait exprès qui, d’une façon ou d’une autre, montrent pourquoi elle a rendu sa décision et rejeté la preuve soumise par l’autre partie à propos des enjeux.

(4)     Dans presque toutes les affaires, la Cour d’appel s’est fondée sur deux décisions récentes de la Cour suprême du Canada, soit Baker c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1999] 2  R.C.S.  817  et  R.  c.  Sheppard,  [2002]  R.C.S.  869,  pour infirmer les décisions de la Commission. Dans l’affaire Garcia, le   juge   d'appel  Malone  a   déclaré   que   « le   fait   que  la Commission n’a pas fourni une pleine explication écrite de sa décision        enfreint        l’obligation           d’équité procédurale    que       la Commission  avait  envers  l’appelant... ».  Dans  l’affaire  plus récente Walker c. Ministre, 2005 C.A.F. 230, il a affirmé que le caractère  inadéquat  de  la  décision  de  la  Commission  avait empêché la Cour d’assumer ses fonctions d’examen et que cette dernière avait dû ordonner une nouvelle audience.

Dans l’affaire Walker, le juge d’appel Malone a déclaré ce qui suit au paragraphe 3 :

[Traduction] Dans  les  circonstances, nous  ne  sommes tout         simplement  pas  en   mesure  de   comprendre  le fondement  de  la  conclusion de  la  Commission, selon laquelle l’invalidité de l’appelant ne répond pas aux critères du Régime de pensions du Canada, c.-à-d. qu’elle n’est ni « grave » ni « prolongée ». Par conséquent, nous sommes         incapables    de    comprendre       pourquoi      la Commission a tiré une telle conclusion.

À mes yeux, il semble évident que la Cour d’appel n’a pas l’intention de modifier son point de vue à propos de ses pouvoirs plutôt étendus de contrôle judiciaire et qu’elle continuera d’insister pour que nos décisions soient complètes et crédibles et qu’elles contiennent toutes les conclusions de fait appropriées et une justification claire de la décision. Même si on pouvait affirmer que la Cour ordonne de nouvelles audiences fondées sur les normes des examens en appel et non sur des critères de contrôle judiciaire, nous devrions, à mon avis, formuler nos décisions en respectant les normes les plus élevées que l’on retrouve dans les décisions récentes de la Cour d’appel.

(3)     Inclima c. Le procureur général du Canada, 2003 C.A.F. 117

Avec l’arrêt Rice, il s’agit de la décision la plus importante que la Cour d’appel a rendue après l’affaire Villani.

Le   principe  clair   et   important  de   cette   affaire  se   trouve  au paragraphe 3 de la décision rédigée par le juge d'appel Pelletier :

En conséquence, un demandeur qui dit répondre à la définition d'incapacité grave doit non seulement démontrer qu'il (ou elle) a de graves problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé. [C’est nous qui soulignons.]

Dans de nombreuses affaires soumises à la Commission, le requérant fournit peu de preuves confirmant qu’il a déployé des efforts assidus pour tenter d’occuper d’autres types d’emplois ou de se recycler afin de pouvoir obtenir,  disons,  un  emploi  moins  contraignant  mais  rémunérateur.  Le principe qui sous-tend l’affaire Inclima est le suivant : si un requérant donné possède une certaine capacité résiduelle de travailler, il doit présenter une preuve confirmant les efforts qu’il a déployés de bonne foi pour travailler ou se recycler.

(4)     Spears c. Le procureur général du Canada, 2004 C.A.F. 193

Cette affaire concerne des questions associées à la preuve présentée par les médecins du Ministère durant les audiences. Certaines de ces questions ont préoccupé les membres de la Commission pendant de nombreuses années, et il est possible que cette importante décision réglera au moins la plupart des troublantes questions relatives à la procédure et à la preuve qui ont suscité des préoccupations.

Dans cette affaire, l’appelante avait quitté son emploi d’enseignante en 2001 en raison d’une perte presque totale d’audition dans une oreille et d’une perte minime d’audition dans l’autre oreille. Elle avait enseigné pendant environ 31 ans. Plusieurs médecins spécialistes et un audiologiste ont fourni des rapports concluant qu’elle était inemployable.

Le Dr  O’Brien, médecin du Ministère, a témoigné à l’audience. Le « résumé de son témoignage » a été déposé à l’audience, et l’appelante en avait reçu une copie deux jours avant. En outre, l’appelante avait reçu une copie du curriculum vitae du Dr O’Brien environ trois semaines avant l’audience.

Dans la  preuve qu’il a  présentée, le  Dr   O’Brien a  non seulement examiné les rapports des médecins, mais il a aussi présenté une preuve sous forme d’opinion qui contredisait la preuve des autres médecins.

Le résumé de son témoignage est cité par la Cour au paragraphe 6 :

La demanderesse a effectivement une déficience auditive, en ce qu'elle est « dure d'oreille », mais elle n'est pas sourde. Elle aura des difficultés dans des environnements ou groupes interactifs bruyants. Elle devrait rechercher un emploi comme répétitrice (situation  d'enseignement qui  n'implique  que  l'enseignant  et l'élève), ou elle devrait lancer une entreprise dans une telle fin. Subsidiairement,  les   institutions  provinciales  et   fédérales offrent des environnements qui ne sont généralement pas bruyants ou distrayants, qui constituent des options positives. Elle a fait de bonnes études, elle a beaucoup d'expérience dans son domaine et elle est relativement jeune. Les programmes ou politiques en éducation, ainsi que l'enseignement privé ou des fonctions de répétitrice constituent des possibilités d'emploi appropriées. Il y a beaucoup de personnes dures d'oreille qui travaillent à leur compte ou pour des employeurs de cette sorte. En fait, il y a des gens qui souffrent de surdité profonde qui travaillent.

Si l’on se fonde sur la décision de la Commission, il ne fait aucun doute que cette  dernière a  donné un poids considérable à  la  preuve du Dr O’Brien même si elle était aussi très influencée par le fait que l’appelante semblait ne pas avoir tenté de chercher un autre emploi. Voici ce qu’a déclaré la Commission lorsqu’elle a rejeté son appel :

[19]  Le Dr K. O'Brien, un spécialiste de la médecine du travail appelé à comparaître par l'intimé, a témoigné que, d'après ce qu'il sait, une personne qui a la formation et l'expérience de l'appelante et qui a les difficultés auditives incapacitantes de l'appelante           trouverait     facilement  un      emploi                   auprès       d'un employeur partisan de l' « action positive », comme le gouvernement fédéral du Canada, en particulier dans une profession énumérée par la Commission de la fonction publique du Canada. Selon lui, l'appelante pourrait trouver un emploi dans un poste de gestion ou de recherche. Les preuves produites par l'appelante indiquent qu'elle n'a pas essayé de chercher ou de  trouver  un  emploi  de  ce  genre  auprès  d'un  employeur partisan de l'action positive.

[20]  Après avoir pris en considération les preuves de certains médecins, en particulier celles des Drs Cron et Hanley, qu'elle ne   pouvait  pas   occuper  un   emploi   rémunérateur,  nous accueillons   les   preuves   du   Dr   O'Brien   selon   lesquelles l'appelante aurait probablement pu trouver un emploi auprès d'un employeur partisan de l'action positive.

[21]   Bien que nous sympathisions avec l'appelante pour ses déficiences auditives, nous ne sommes pas convaincus qu'elle est incapable d'occuper tout emploi véritablement rémunérateur. [C’est nous qui soulignons.]

La Cour d’appel a fini par rejeter la demande de contrôle judiciaire en affirmant que la décision de la Commission fondée sur les faits n’était pas manifestement déraisonnable.

Ce que cette affaire présente de particulièrement intéressant, c’est la façon dont la Cour a abordé l’attaque contre la preuve du Dr O’Brien menée par l’appelante.

Premièrement, l’appelante a allégué que la Commission avait commis une erreur en se fondant sur la preuve du Dr O’Brien, médecin qui ne l’avait pas examinée et qui n’avait aucune compétence en audiologie ou en otolaryngologie.  Ici,         l’appelante s’est                            apparemment       fondée                        sur         le paragraphe 68(2)  du  Règlement sur  le  RPC,  qui  permet  au  Ministre de demander à un requérant « de se soumettre à tout examen spécial et de fournir tout rapport que le Ministre estime nécessaire en vue de déterminer l’invalidité... ». Il semble que l’appelante ait fait valoir que la Commission ne pouvait recevoir la preuve du Dr O’Brien à moins que le paragraphe 68(2) ne soit respecté.

Cette allégation a été rejetée d’emblée par la Cour, qui a conclu que le paragraphe 68(2) n’empêchait tout simplement pas la Couronne d’appeler des témoins spécialistes comme le Dr O’Brien.

La deuxième allégation de l’appelante était que la Commission lui avait mentionné, au début de l’audience, que la preuve du Dr O’Brien visait à l’aider à interpréter le dossier médical, et qu’elle n’avait pas eu l’occasion de remettre en question l’opinion du médecin.

Encore une fois, la Cour a rejeté l’allégation de l’appelante, soulignant en effet qu’on lui avait dit que le Dr O’Brien témoignait et que le résumé de son  témoignage donnait une  idée  de  l’opinion qu’il  allait  formuler. Au paragraphe 17, la Cour déclare ce qui suit :

… Il faut noter à nouveau que la demanderesse a été informée dès le 7 mars  2003  que    le     Dr   O'Brien        présenterait  un témoignage d'expert pour la Couronne. De plus, son avocat a reconnu avoir reçu, au moins deux jours avant l'audition de l'appel, copie du « résumé de témoignage » du Dr O'Brien. Il est clair que le contenu du témoignage du Dr  O'Brien, tel qu'il ressort de ce document, n'était pas restreint de la façon avancée par  la  demanderesse. De  toute  façon,  le  fait  d'indiquer que l'objectif était d'aider la Commission à interpréter le dossier médical,   bien   que    peut-être     ambigu, ne  voulait   pas nécessairement dire   que le Dr O'Brien restreindrait  son témoignage une simple interprétation  des  rapports des conseillers médicaux   de     la   demanderesse,   ou   qu'il   ne suggérerait  pas  à  la  Commission  l'examen  de  possibilités d'autres  emplois  pour  la  demanderesse  dans  le  marché  du travail. Il avait déjà résumé son point de vue à ce sujet dans son « résumé de témoignage ».

Pour ma part, je crois que la Cour a été plutôt généreuse dans son approche à l’égard de la preuve médicale du Ministère, surtout si l’on tient compte de trois points :

(1)     Le  spécialiste  du  Ministère  n’était  pas  un  spécialiste  des problèmes d’audition et de leur traitement.

(2)     Le résumé du témoignage n’a été remis à l’appelante que deux jours avant l'audience.

(3)     La Commission a dit spécifiquement à Mme Spears, au début de l'audience, que le Dr O’Brien était appelé à l’aider à interpréter les rapports médicaux versés au dossier.

À mon humble avis, l’appelante a été induite en erreur par ce qu’on lui a dit à l’audience, et, en tout état de cause, un préavis de deux jours ne peut être suffisant.

Quoi qu’il en soit, cette décision semble permettre au Ministère de se fonder en toute impunité sur la preuve présentée sous forme d’opinion par ses témoins médicaux et valider le bref délai dans lequel on doit soumettre les résumés de témoignage.

La Cour semble aussi « laisser en suspens » la question suivante : la Commission devrait-elle considérer le résumé du témoignage comme une preuve  proprement  dite,  ou  le  traiter  simplement  comme  un  « résumé pratique » sans valeur probante de la preuve qu’elle s’attend à recevoir du médecin du Ministère.

À  mon  avis,  l’affaire  Spears  a  tendance  à  créer  davantage  de problèmes qu’elle n’en résout, puisqu’elle pourrait encourager l’avocat du Ministère à tenter de tirer des opinions négatives des médecins de ce dernier dans les cas où le requérant n’a pas reçu de véritables préavis à propos de ce qui allait se passer.

Ce que révèle cette décision est évident : la Cour d’appel semble ne voir aucune erreur de droit en permettant au médecin du Ministère de présenter une preuve sous forme d’opinion concernant le point litigieux de l’invalidité.

COMMENTAIRES SUR LES AFFAIRES : PRÉSENTATION DE FAITS NOUVEAUX

Kent c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 480

Il s’agit d’une décision extrêmement importante concernant la présentation de « faits nouveaux » visés par le paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada.

Faits :

L’appelante a arrêté de travailler en 1994 pour cause de maladie et a présenté une demande de pension d’invalidité. Sa demande a d’abord été rejetée par le Ministre et, plus tard, par le tribunal de révision dans une décision rendue le 22 mars 1999.

Mme Kent a réclamé l’autorisation d’interjeter appel devant la Commission, mais l’autorisation lui a été refusée le 28 juillet 1999. Elle n’a pas exigé de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, mais a plutôt demandé au tribunal de révision, le 23 mai 2002, de réexaminer sa décision sur la base de faits nouveaux, conformément au paragraphe 84(2).

Le 3 juillet 2002,  à  l’audience  du  tribunal  de  révision, on  a présenté  deux  rapports  médicaux,  réalisés  en 2000,  que  le tribunal a acceptés à titre de faits nouveaux, lesquels justifiaient l’invalidité  de  l’appelante, en  raison d’une dépression et  de fatigue chronique, affections  qui remontent   à 1994.     En conséquence, le  tribunal a  accueilli  la  demande de pension. Dans  sa  décision,  le  tribunal  s’est  appuyé  sur  les  motifs suivants :

[TRADUCTION]  Le tribunal juge que l'état médical de l'appelante a donné lieu à une grave invalidité, en ce sens qu'elle souffre d'une invalidité telle qu'aucun employeur raisonnable, connaissant les contraintes fonctionnelles de l'appelante, l'impossibilité pour elle d'être fiable ou de se présenter régulièrement au travail, pour cause de fatigue chronique, de fibromyalgie et de dépression, ne pourrait lui  offrir  une  occupation  véritablement  rémunératrice. L'état de l'appelante ne s'est pas non plus amélioré depuis le jour où elle a quitté son travail en octobre 1994, et il est improbable qu'il s'améliore, en dépit de traitements réguliers.

Le Ministre a obtenu l’autorisation d’interjeter appel devant la Commission et a maintenu, à l’audience, que le tribunal de révision avait eu tort d’accepter ces preuves comme des faits nouveaux    ou, de façon     analogue, qu’il avait eu tort    de déterminer    que  l’appelante    était   invalide au   sens du paragraphe 42(2).

La Commission a entendu l’appel le 1er octobre 2003 et a annulé la décision du tribunal de révision selon le seul motif que la décision selon laquelle il y avait des faits nouveaux était erronée.

Conclusions de la Cour d’appel

(1)     La Cour a premièrement établi que la conclusion fondamentale du tribunal de révision, comme on l’a citée précédemment, était, somme toute, conforme à l’affaire Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.A.F. Au paragraphe 19, la Cour a établi que :

Cette conclusion reflète l'analyse « réaliste » du critère de l'invalidité  grave,  une  analyse  exposée dans  l'arrêt  de principe en la matière, Villani c. Canada (Procureur général) (C.A.), [2002] 1 C.F. 130, et en particulier au paragraphe 33 de cet arrêt, qui cite en les approuvant des propos influents tirés d'une décision de 1988 de la Commission d'appel des pensions :

[33]   L'analyse « réaliste » [en ce qui concerne le caractère grave de l’invalidité] a d'abord été adoptée par la Commission [d’appel des pensions] dans la décision Leduc, Edward c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1988), C.E.B. & P.G.R. 8546 (C.A.P.). Dans cette décision, la Commission avait tranché en faveur du requérant en s'appuyant sur les motifs suivants :

[Traduction] Les autorités médicales ont informé la Commission, que, malgré les handicaps dont souffre l'appelant, il pourrait y avoir une possibilité qu'il puisse continuer à exercer une certaine forme, non précisée, d'emploi véritablement rémunérateur. Dans un sens abstrait et théorique, cela pourrait être vrai. Toutefois, l'appelant ne vit pas dans un monde abstrait et théorique. Il vit dans un monde réel, peuplé d'employeurs réels qui sont tenus de faire face aux réalités d'une entreprise commerciale. La question est donc de savoir s'il est réaliste de présumer que, compte tenu de toutes les difficultés bien documentées de l'appelant, un employeur pourrait même envisager la possibilité d'engager l'appelant. La Commission ne peut penser à une situation dans laquelle cela pourrait être le cas. De l'avis de la Commission, l'appelant, Edward Leduc, est, à toutes fins pratiques, inemployable.

(2)     Ensuite, au  paragraphe 27,  la  Cour a  indiqué que :  « [s]i  le décideur estime qu'il n'y a pas de faits nouveaux, alors la décision antérieure de ce décideur subsiste. » Par contre, si le décideur  établit  qu’il  existe  des  faits  nouveaux,  « alors  la deuxième décision, celle qui concerne le droit à pension, doit être  rendue au  fond, compte tenu des  faits  nouveaux et  du dossier existant. »

(3)     Ensuite, au paragraphe 28 et dans les paragraphes suivants, la Cour s’est penchée sur les pouvoirs et la compétence de la Commission en matière de révision de décisions rendues par le tribunal de révision concernant des faits nouveaux.

La Cour a renvoyé à un passage des décisions de la C.A.F., remontant jusqu’à l’affaire Peplinski c. Canada, [1993] 1 C.F. , (1er inst.) selon lesquelles la Commission n’a pas la compétence voulue pour réviser un  appel d’une décision du  tribunal de révision  selon  laquelle  il  n’existe  pas  de  faits  nouveaux, puisque la   compétence de la Commission      se   limite aux décisions sur le fond rendues par le tribunal de révision, en première instance ou en vertu d’une demande de réexamen, conformément au paragraphe 84(2).

(4)     Au paragraphe 29, la Cour a conclu que la Commission a eu tort de conclure, comme elle l’a fait, que le tribunal de révision n’avait pas eu raison de déterminer que les preuves dont il a été saisi constituaient des faits nouveaux. En effet, la Cour a établi que la Commission n’avait pas le pouvoir d’annuler la décision du tribunal de révision concernant la présentation de faits nouveaux :

Il   me   semble  que,   par  le   même   raisonnement,  la Commission d'appel des pensions n'a pas le pouvoir d'annuler la décision d'un tribunal de révision au seul motif que le tribunal de révision a eu tort de conclure que des faits nouveaux lui avaient été soumis. L'unique pouvoir décisionnel que détient la Commission d'appel des pensions une fois qu'est accordée l'autorisation de faire appel d'une décision du tribunal de révision est le pouvoir d'examiner depuis le début le fond  de la réclamation du requérant.

(5)     Ensuite, la Cour a examiné attentivement la nature et l’effet d’une demande concernant des faits nouveaux visée par le paragraphe 84(2) dans le but d’établir des règles claires relativement à son interprétation et à son application.

Aux paragraphes 33 et 34, la Cour s’est encore appuyée sur la jurisprudence de la Commission et de la Cour, selon laquelle « deux critères » doivent être satisfaits pour qu’on accepte la présentation de faits nouveaux : premièrement, il faut que les faits nouveaux proposés n’aient pu être découverts avant la première audience, avec toute diligence raisonnable, et, deuxièmement, les faits nouveaux proposés doivent être « substantiels », c’est-à-dire qu’ils doivent être pour ainsi dire déterminants.

Au paragraphe 34, la Cour s’est expliquée comme suit :

La question de savoir si un fait pouvait être découvert moyennant une diligence raisonnable est une question de fait. La question du caractère substantiel est une question mixte de droit et de fait, en ce sens qu'elle requiert une évaluation provisoire de l'importance des présumés faits nouveaux pour le fond de la demande de pension d'invalidité. La décision rendue par la Commission d'appel des pensions dans l'affaire Suvajac c. Ministre du Développement des ressources humaines (appel CP 20069, 17 juin 2002) adopte le critère exposé dans l'arrêt Dormuth c. Untereiner, [1964] R.C.S. 122. Selon ce critère, les preuves nouvelles doivent être pour ainsi dire déterminantes. Ce critère n'est pas aussi rigoureux qu'il peut le paraître. Les preuves nouvelles sont considérées comme des preuves pour ainsi dire déterminantes si l'on peut raisonnablement croire qu'elles auraient modifié l'issue de la procédure antérieure : BC Tel c. Bande indienne de Seabird Island (C.A.), [2003] 1 C.F. 475. Ainsi, pour l'application du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, les faits nouveaux qui sont avancés sont substantiels si l'on peut raisonnablement croire qu'ils auraient conduit à une décision autre. [C’est moi qui souligne.]

Enfin, aux paragraphes 35 et 36, la Cour a également souligné que, en raison de l’interprétation libérale que l’on doit faire de la Loi, on ne doit pas appliquer les critères concernant les faits nouveaux d’une manière excessivement rigide, ce qui pourrait priver un requérant d’une évaluation sur le fond équitable. Comme la Cour l’a établi au paragraphe 35 :

Dans une demande de réexamen d'une décision se rapportant au droit à des prestations selon le Régime de pensions du Canada, le critère permettant de dire s'il y a ou non des faits nouveaux devrait être appliqué d'une manière qui soit suffisamment souple pour mettre en équilibre d'une part l'intérêt légitime du ministre dans le caractère définitif des décisions et la nécessité d'encourager les requérants à mettre toutes leurs cartes sur la table dès que cela leur est raisonnablement possible et, d'autre part, l'intérêt légitime des requérants, qui sont en général autoreprésentés, à ce que leurs réclamations soient évaluées au fond, et d'une manière équitable. Selon moi, ces considérations requièrent en général une approche libérale et généreuse lorsqu'on se demande s'il y a eu diligence raisonnable et si les faits nouveaux sont de nature substantielle. [C’est moi qui souligne.]

Commentaires

(1)     On doit reconnaître que l’approche « souple » concernant les  faits nouveaux, recommandée par la Cour, encouragera inévitablement le tribunal de révision à adopter une approche « en douceur » au regard des demandes présentées en vertu du paragraphe 84(2).

(2)     De plus, la Cour a fermement indiqué à la Commission de ne pas se mêler des décisions établissant la présence de faits nouveaux par le tribunal de révision et d’intervenir uniquement sur « le fond » lorsque le tribunal de révision a statué qu’il y a des faits nouveaux.

COMMENTAIRES SUR LES AFFAIRES : PROROGATION DU DÉLAI

Le ministre c. Gattellaro 2005 C.F. 883

Faits :                  Un membre d’un tribunal a accordé une autorisation d'appel environ 7 1/2 ans après l’expiration du délai imparti pour interjeter appel.

La demande de pension avait été rejetée par le ministre et le tribunal de révision au début de 1997. La requérante a demandé l’autorisation d’interjeter appel en février 2004 et l’a obtenue le 22 octobre 2004.

Décision :           Le juge Snider a reconnu que la décision du membre du tribunal était « très discrétionnaire », mais il a soutenu qu’elle était mauvaise et devait être renversée, que la norme de contrôle judiciaire soit la décision raisonnable simpliciter ou la décision manifestement déraisonnable.

Les dispositions pertinentes étaient l’article 83(1) du Régime de pensions du Canada et les articles 4 et 5 des Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions, que voici :

83(1) Appel à la Commission d’appel des pensions La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l'article 82 – autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse – ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre- vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission. (L.R.C. 1985, c. 30 (2e Supp.), art. 45; 1991, c. 44. par. 22(1); 1995, c. 33, par. 36(1); 2000. c. 12, art. 61.)                [C'est nous qui soulignons.]

Demande d’autorisation d’interjeter appel

4.      L'appel de la décision d'un tribunal de révision est interjeté par la signification au président ou au vice-président d'une demande d'autorisation d'interjeter appel, conforme en substance à l'annexe I, qui indique :

a)      la date de la décision du tribunal de révision, le nom de l'endroit où cette décision a été rendue et la date à laquelle la décision a été transmise à l'appelant;

b)      les nom et prénoms ainsi que l'adresse postale complète de l'appelant;

c)       le cas échéant, le nom et l'adresse postale complète d'un mandataire ou d'un représentant auquel des documents peuvent être signifiés;

d)      les motifs invoqués pour obtenir l'autorisation d'interjeter appel; et

e)       un exposé des faits allégués, y compris tout renvoi aux dispositions législatives et constitutionnelles, les motifs que l'appelant entend invoquer ainsi que les preuves documentaires qu'il entend présenter à l'appui de l'appel. DORS/96-524, art. 2

DORS/92-18, art. 2; DORS/96-524, art. 2. >Prorogation du délai

5.      La demande de prorogation du délai imparti pour demander l'autorisation d'interjeter appel de la décision d'un tribunal de révision est signifiée au président ou au vice- président et contient les renseignements visés aux alinéas 4a) à e) et un exposé des motifs sur lesquels elle est fondée.

Au paragraphe 7 de son jugement, le juge Snider dit qu’une prorogation du délai n’est pas une question de droit11 et que le pouvoir de proroger la limite légale ne doit pas être exercé d’une manière arbitraire ou capricieuse.

Il   compare  ce   pouvoir  à   la  procédure  de   contrôle judiciaire du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales et dit que les mêmes principes devraient s’appliquer.

S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale, il soutient qu’on doit appliquer les critères suivants aux demandes de prorogation de délai faites en vertu du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada :

1.    l'intention continue de poursuivre la demande ou l'appel;

2.    le fait que la cause soit défendable;

3.    l’existence d’une explication raisonnable du retard;

4.    l’absence de préjudice pour l’autre partie si la prorogation est accordée.

D’après la preuve au dossier, le juge Snider a conclu que la requérante n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour son retard ni démontré que le ministre ne subirait pas de préjudice.

Commentaires : Cejugementesttrèsbienmotivé,lescritèrespour accorderuneprorogationsontjudicieuxetlesmotifsdu jugementdoiventmentionnerqu’ilsont étérespectés lorsqu’uneprorogationestaccordée.

COMMENTAIRES SUR LES AFFAIRES : DÉCISION ADÉQUATE

Palumbo c. Procureur général du Canada 2005 CAF 117

Faits :                   La Cour d’appel a rejeté une demande de contrôle judiciaire au motif que la décision de la Commission se justifiait d’elle-même.

Décision :             Ce qui est intéressant, c’est le nombre et le genre de motifs invoqués contre la décision :

(1)     La Commission ne dit pas pourquoi elle n’a pas jugé le demandeur crédible. La Cour a facilement rejeté ce motif en citant plusieurs rapports médicaux qui contredisaient la preuve fournie par le demandeur.

(2)     Omission de mentionner le rapport d’un chiropraticien et celui d’un physiothérapeute. À ce sujet, la Cour a déclaré, au paragraphe 7 :

Nous ne sommes pas de cet avis. Pour motiver adéquatement sa décision comme elle avait l'obligation de le faire, la Commission n'était pas tenue de faire référence à chacun des nombreux rapports qui lui avaient été présentés. À notre avis, les rapports du physiothérapeute et du chiropraticien sur lesquels Mme Palumbo s'appuie n'avaient pas une valeur probante suffisante pour que l'on puisse conclure que la Commission a commis une erreur de droit en n'en traitant pas dans ses motifs.

(3)     La Commission a erré en exigeant un « diagnostic précis » avant de pouvoir conclure qu'elle était atteinte d'une affection grave et prolongée :

Au paragraphe 9, la Commission a déclaré ceci :

Il incombait à Mme Palumbo de prouver que le 31 décembre 2001, ou avant cette date, elle était atteinte d'une affection qui l'empêchait de détenir une occupation véritablement rémunératrice dans un avenir prévisible. La Commission a simplement décidé que les rapports et les autres éléments de preuve sur lesquels Mme Palumbo s'appuyait n'apportaient pas cette preuve. Elle a aussi constaté que Mme Palumbo n'avait pas, depuis 1999, tenté de trouver un emploi qu'elle aurait pu exercer malgré ses problèmes de santé.

(4)     La Commission a accordé trop d'importance à certains rapports et pas assez à d'autres. Sur ce point, la Cour a déclaré au paragraphe 11 :

Ce n'est pas le rôle de la Cour, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, d'apprécier de nouveau la preuve. La Commission a indiqué clairement pourquoi elle avait préféré certains rapports à d'autres. [C'est nous qui soulignons.]

COMMENTAIRES SUR LES AFFAIRES : DÉCISION ADÉQUATE

Minister c. Collins 2005 FCA 243

Faits :                   La Commission a examiné attentivement la preuve et a accepté la demande.

Le ministre a interjeté appel de cette décision sous prétexte qu’elle s’appuyait sur des motifs « inadéquats ».

Décision :               Le juge Richard a rejeté la demande pour les motifs suivants, qui se trouvent au paragraphe 3 :

Nous sommes d’avis que les motifs invoqués par la Commission suffisent pour comprendre sa conclusion que le demandeur souffrait d’une invalidité « grave et prolongée » au sens du Régime et qu’ils permettent aux parties de comprendre pourquoi la Commission a tiré cette conclusion et de juger s’il y a lieu de la contester.

COMMENTAIRES SUR LES AFFAIRES : OMISSION DE CITER L’AFFAIRE VILLANI

Garrett c. le ministre (2005) CAF 84

Faits :                   L’appelante, une enseignante, a été gravement blessée aux jambes dans un accident d’automobile en 1998 et elle n’a pas travaillé depuis. Elle était mariée et avait trois enfants au moment de l’accident. Elle en a eu un quatrième en mars 1999. Elle et son mari possèdent une petite entreprise de tonte de gazon qu’elle aide à administrer de même que l’entreprise de camionnage de son père.

La décision de la majorité des membres de la Commission a été rédigée par le membre Quinlan qui a rejeté l’appel dans une longue décision soigneusement rédigée. La décision dissidente a été rédigée avec soin elle aussi par le membre Medhurst.

Décision :             La Cour d’appel a renversé la décision du membre

Quinlan pour des motifs très discutables.

Au paragraphe 3 du jugement du juge Malone, on trouve ce qui suit :

En l'espèce, la majorité n'a pas mentionné l'arrêt Villani et elle n'a pas effectué son analyse conformément aux principes qu'il consacre. Cela constitue une erreur de droit. Plus précisément, la majorité n'a pas fait état des éléments de preuve indiquant que les problèmes de mobilité de la demanderesse étaient aggravés par la fatigue et qu'il lui faudrait alterner les périodes où elle est assise et les périodes où elle est debout; des facteurs qui lui rendraient concrètement difficile les emplois de bureau sédentaires ou de même type. Tel est le contexte « réaliste » de l'analyse exigée par l'arrêt Villani. [C'est nous qui soulignons.]

Je soutiens respectueusement que si on lit la décision du membre Quinlan, il est évident qu’il a tenu compte des éléments pertinents du critère de la gravité, même s’il n’a pas cité l’affaire Villani.

À mon avis, il est ridicule qu’un tribunal de contrôle judiciaire soutienne que le juge de première instance renvoie expressément à une décision comme Villani pour rendre sa propre décision en vertu d’un critère prévu dans une loi.

Dans ce cas-ci, la Cour d’appel prétend expliquer l’erreur du membre Quinlan « en plongeant dans la preuve », ce qui aggrave le problème.

COMMENTAIRES SUR LES AFFAIRES : AJOURNEMENTS

Ettinger c. le ministre 2005 CAF 239

Faits :                   Dans ce cas, la Commission avait refusé, à l’audience, l’ajournement demandé par le demandeur pour permettre à son orthopédiste de témoigner. Plusieurs rapports de ce médecin avaient été déposés à l’audience et la Commission les trouvait peu objectifs. Selon le demandeur, la Commission avait manqué à la « justice naturelle » en lui refusant cet ajournement. On ne sait pas s’il a été refusé à l’ouverture de l’audience ou plus tard. Le demandeur n’avait même pas déposé d’affidavit à la cour d’appel et celle-ci s’était appuyée sur un genre d’admission dans la plaidoirie du ministère pour rendre sa décision. La Commission elle-même n’a pas mentionné le refus de l’ajournement dans sa décision.

Décision :               La juge Pelletier a déclaré, au nom de la majorité, que le refus d’accorder un ajournement constituait un déni de justice naturelle. Elle a dit ceci au paragraphe 3 de son jugement :

En nous basant sur ces faits et préférant pécher par excès de prudence, nous considérons comme un déni de justice naturelle le fait de refuser que l’expert du demandeur puisse faire son témoignage de vive voix alors qu’il peut avoir une grande influence sur la décision. La Commission avait peut-être de bonne raisons de refuser l’ajournement, mais si nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons pas les accepter. [C’est nous qui soulignons.]

Le juge Nadon n’était pas d’accord dans ce cas parce que la cour n’avait aucune preuve des circonstances dans lesquelles l’ajournement avait été refusé. En fait, le demandeur n’avait présenté aucun élément de preuve permettant de conclure à l’existence d’un déni de justice naturelle.

Commentaires :    Ce jugement penche vraiment trop du côté du déni de justice naturelle!

Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve, mais la cour a quand même conclu à l’existence d’un déni de justice naturelle. Le juge Nadon a vraiment raison.

La morale de ce cas est double : ne comptez pas sur l’aide de l’avocat du ministère à la cour d’appel et, lorsqu’un tribunal refuse un ajournement, il doit indiquer ses motifs dans sa décision, comme expliquer que le procès aurait probablement dû être annulé ou que le demandeur avait été prévenu d’amener ses témoins et qu’il ne l’a pas fait.

COMMENTAIRES DES AFFAIRES : PREUVE MÉDICALE OBJECTIVE

Read c. le ministre 2005 CAF 198

Faits :                   La Commission a rejeté la demande après avoir examiné attentivement la preuve médicale, notamment une évaluation de la capacité fonctionnelle selon laquelle le demandeur pouvait effectuer des tâches « légères ou moyennes ».

Décision :             Le demandeur a soutenu que la Commission avait jugé qu’il n’avait pas présenté de « preuve médicale objective » ni de « diagnostic formel ». En fait, il semblait soutenir que la Commission avait élevé la preuve médicale objective et le diagnostic formel au niveau d’éléments de preuve obligatoires. Le juge Rothstein a rejeté les arguments du demandeur en disant que la Commission avait évalué équitablement tous les éléments de preuve et qu’elle avait été très influencée par l’évaluation de la capacité fonctionnelle quand elle avait rejeté la demande.

Commentaires :    Dans ses décisions, la Commission devrait éviter de dire qu’il faut avoir une preuve médicale objective pour qu’une demande soit acceptée.

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